Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026 — n° 24-18.976
Synthèse de la décision
Question juridique
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail est-elle licite ?
Principe retenu
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
Faits clés
- Mise en place d'un système de géolocalisation par l'employeur
- Salariés distributeurs sans liberté dans l'organisation de leur travail
- Absence d'autres moyens pour contrôler la durée du travail
- Contrôle de la durée du travail nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs
- Conformité avec les directives européennes sur le temps de travail
Articles cités
article L. 1121-1 du code du travail
article D. 3171-8 du code du travail
directive 2003/88/CE du Parlement européen
directive 89/391/CEE du Conseil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-14.631), la Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications (la fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Mediapost, nouvellement dénommée la société Mediaposte, devant un tribunal de grande instance.
Motivations de la décision
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
6. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
7. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Cour de justice) qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60). L'instauration d'un tel système relève de l'obligation générale, pour les Etats membres et les employeurs, prévue à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit, prévu par l'article 11, paragraphe 3, de cette dernière directive (CJUE, 14 mai 2019, point 62).
8. Enfin, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
9. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur conférait qu'une liberté d'organisation très relative, dès lors que relevaient des chefs de secteur les phases de préparation et de distribution, pré-quantifiées, et l'élaboration d'une « feuille de route fixant le trajet de distribution, des poignées d'imprimés prédéterminées qui doivent être remises dans toutes les boîtes aux lettres du parcours avec un délai maximal de distribution fixé par le client pour éviter la péremption », de sorte que leur autonomie, ne portant ni sur les documents à distribuer, ni sur leurs destinataires, ni sur le parcours, ni sur les dates de distribution, se trouvait réduite au choix des horaires de travail sur la journée.
10. Elle a également relevé que le dispositif Distrio n'était déclenché que par une action volontaire du salarié pendant les phases de distribution, celui-ci pouvant l'éteindre à tout moment et restant toujours libre d'organiser ses heures de tournée comme il le souhaitait, dans le respect des règles légales et des délais de distribution, de sorte que le système de géolocalisation utilisé uniquement dans la phase de distribution, n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont disposaient les distributeurs dans la définition de leurs horaires, qu'une fois désactivé, le boîtier Distrio ne captait ni n'émettait aucun signal et n'enregistrait ainsi que le temps de travail, sans suivre le salarié pendant ses déplacements personnels ou ses temps de pause, que le dispositif qui assurait un suivi longitudinal de la distribution en traçant le parcours de distribution, permettait, en cas de dépassement significatif du temps enregistré par rapport au temps planifié, de comprendre les raisons de cet écart et de déterminer s'il s'agissait de temps réellement travaillé, ce qui constituait un élément de discussion transparent et fiable et une garantie pour le distributeur.
11. Elle a, en outre, précisé que les parcours du salarié n'étaient pas enregistrés par la société mais par un tiers de confiance et qu'ainsi les distributeurs ne pouvaient pas être suivis en direct puisque ce n'était qu'en cas de dépassement supérieur à 5 % du temps enregistré par rapport au temps planifié sur l'ensemble des tournées réalisées par le distributeur sur une semaine qu'une discussion s'instaurait sur le temps réellement travaillé, de sorte que l'outil Distrio programmé pour garantir le respect des durées et amplitudes maximales de travail, des temps de repos et du repos dominical, l'absence de travail de nuit et le respect des temps de pause, n'instaurait pas une surveillance permanente des distributeurs.
12. Après avoir rappelé que les distributeurs étaient des salariés itinérants, travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et très diversifiées, dont le contrôle du temps de travail ne pouvait être fait sans l'analyse du parcours de distribution et que la météorologie et la circulation avaient une incidence sur le temps de distribution de même que la rapidité de déplacement du salarié à pied et sa connaissance du terrain, la cour d'appel a considéré que le recours à un outil fiable, objectif et transparent était nécessaire.
13. Elle a, ensuite, souligné que la pré-quantification du temps de travail pour décompter le temps de travail, en vigueur avant la mise en place de Distrio, était insuffisante, en cas de litige, à établir la réalité des heures de travail du salarié et qu'elle ne subsistait qu'en parallèle et en complément de l'outil Distrio, comme référentiel du temps prévisionnel de distribution et outil de planification des tournées et d'organisation du travail.
14. Elle a également retenu que, compte tenu de sa spécificité, le contrôle de l'activité de distribution des salariés ne pouvait être effectué que par le biais de la géolocalisation, dès lors qu'un dispositif auto-déclaratif, qu'il soit manuel ou informatique, ne permettrait pas un contrôle objectif du temps de travail effectif du salarié, comme ne donnant aucune possibilité à l'employeur de vérifier le temps effectivement travaillé et de lever les doutes en cas d'écart avec le temps pré-quantifié, et de garantir le respect des temps de repos, des durées maximales du travail, de l'interdiction du travail de nuit et le dimanche, qu'un système par comptes-rendus ou par sondages ne serait pas plus efficient sur le plan du contrôle de la durée effective du travail, les destinataires des publicités n'étant pas à même de fournir de quelconques informations sur l'activité du distributeur avec lequel ils n'étaient pas en contact et que l'accompagnement de tournée par un responsable hiérarchique engendrerait des coûts considérables, même si la fréquence des accompagnements de distributeurs était limitée à une fois par mois et par distributeur.
15.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Est-ce que mon employeur peut me suivre par GPS pendant le travail ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
Quels sont mes droits concernant le contrôle de mon temps de travail ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
La géolocalisation est-elle légale dans mon entreprise ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
Comment contester un système de géolocalisation mis en place par mon employeur ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de contrôle du temps de travail ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
Y a-t-il des alternatives à la géolocalisation pour contrôler le temps de travail ?
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du travail.
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