10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
12. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause s'agissant d'un licenciement pour motif économique intervenu le 31 décembre 2016, la Cour de cassation juge que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216).
13. Aux termes de l'article L. 2331-1, I, du code du travail, un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
14. Selon l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, une personne physique ou morale est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
15. Il ressort de l'avis de la chambre commerciale les éléments suivants.
16. En premier lieu, selon les articles L. 214-8 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers, et est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion.
17. En second lieu, selon l'article L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable au litige, les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts.
18. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société de gestion, qui n'a pas la qualité d'actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu'elle gère ont investi, n'exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l'effet de la loi.
19. Il en découle qu'une société de gestion ne peut, lorsqu'elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital.
20. La chambre commerciale est d'avis que l'exercice, par une société de gestion, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle un fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce.
21. En l'espèce, l'arrêt retient que ne peut entrer dans le périmètre du groupe le FPCI White Knight VIII, qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui est géré par la société LBO France, s'agissant d'un fonds d'investissement géré par une société de gestion de portefeuille qui n'a pas la qualité d'entreprise dominante exerçant un contrôle sur les sociétés dans lesquelles elle a investi et que, par suite, ne peuvent être incluses, dans le groupe auquel appartient la SAS Fram, les sociétés Charles et Karavel dans lesquelles le FPCI White Knight VIII géré par la société LBO France a effectué des investissements.
22. La cour d'appel a retenu à bon droit que la société LBO France ne pouvait être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, de sorte qu'elle a exactement exclu du périmètre du groupe les sociétés Charles et Karavel dans lesquelles le FPCI White Knight VIII géré par la société LBO France a effectué des investissements, en limitant le périmètre du groupe à l'ensemble des sociétés détenues à 100 % par la société Voyages Invest, soit les sociétés SAS Fram, Fram Affaire, Fram Nature, Plein Vent, SCI Antipolis, SCI Carrick et Air Assist.
23. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.