7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles L. 2422-4, L. 2411-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, et de l'article 1884 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
10. L'arrêt constate que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié le 1er avril 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail et qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par jugement du 12 mars 2013 devenu définitif, le salarié n'a pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision.
11. La cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, peu important les motifs pour lesquels ce dernier n'a pas sollicité sa réintégration.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
14. Selon l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
15. Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
16. Aux termes des deux premiers alinéas de ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
17. La Cour de cassation juge que la somme due par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise n'a pas une nature salariale, de sorte que la demande en paiement d'une telle somme relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455 publié).
18. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2422-4 du code du travail que l'indemnité due au salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, laquelle correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive de la juridiction administrative, s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
19. La Cour de cassation juge ainsi que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et qu'il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-25.715, publié ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-13.484, Bull. 2016, V, n° 67).
20. La Cour de cassation juge également que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439, publié).
21. Il en résulte que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail.
22. En conséquence, le salarié n'est pas fondé en sa demande tendant à intégrer une somme au titre de la participation dans l'indemnité sollicitée en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail.
23. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt ayant écarté ce chef de demande du salarié se trouve légalement justifié.