6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui, s'agissant du quatrième moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Aux termes de l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
11. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires (Soc., 29 mai 1996, pourvois n° 94-41.948 et autres, Bull. 1996, V, n° 214).
12. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse.
13. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de salaires perdus était soumise à la prescription triennale, a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale moins de trois ans après la cessation de la grève, intervenue le 6 mars 2017, pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer les salaires perdus pendant la grève ainsi que les primes de treizième mois liées à cette rémunération . Elle en a exactement déduit que ces demandes n'étaient pas prescrites.
14. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Réponse de la Cour
16. La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
17. Ayant constaté que la cessation du travail avait pour cause le défaut de mise en oeuvre du statut national des industries électriques et gazières dans son intégralité, y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l'indemnité spéciale DOM, dont l'applicabilité a été reconnue judiciairement pendant la grève, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait manqué de manière grave et délibérée à ses obligations et que ce manquement avait créé pour les salariés, privés d'une partie de leur rémunération, une situation contraignante telle qu'ils s'étaient trouvé obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions conventionnelles applicables soient respectées dans leur intégralité.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.