Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026 — n° 25-14.195
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'éligibilité des salariés aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique ?
Principe retenu
Les salariés qui disposent d'une délégation écrite d'autorité ou qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation. Les conditions d'éligibilité s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
Faits clés
- Un salarié représentait l'employeur au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Le salarié exerçait des attributions dévolues au comité social et économique.
- Le tribunal judiciaire a constaté que le salarié n'était pas éligible à la délégation du personnel.
Articles cités
article L. 2314-19 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris ,10 avril 2025), en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de ses décrets d'application, la société La Poste (La Poste) disposait d'un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires pour l'examen des situations individuelles des fonctionnaires, des commissions consultatives paritaires pour celles intéressant les salariés de droit privé, un comité technique national et des comités techniques locaux pour les sujets d'ordre collectif et enfin des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dits de droit commun pour les questions relevant de l'hygiène et de la sécurité.
3. A la suite de la création des comités sociaux et économiques (CSE) par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les nouvelles dispositions légales ont été rendues applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste. Cette loi supprimant les comités techniques ainsi que les CHSCT, a organisé la prorogation des mandats en cours des membres de ces comités jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste.
4. A la suite de la conclusion d'un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste, un protocole préélectoral a été signé, le 19 février 2024, et le premier tour de scrutin a été fixé du 9 au 14 octobre 2024.
5. Le syndicat CFE-CGC du groupe La Poste (le syndicat CFE-CGC) a présenté Mmes [O] et [I] respectivement comme candidate titulaire et suppléante pour l'élection au comité social et économique de l'établissement (CSEE) Colissimo de la « Branche Services Courriers Colis » (BSCC) de La Poste.
6. Les résultats ont été proclamés le 15 octobre 2024 à l'issue du premier tour.
7. Par requête du 29 octobre 2024, la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et M. [D] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme [O] et de Mme [I] en qualité, respectivement, de membre titulaire et suppléant au troisième collège du CSEE Colissimo de la BSCC de La Poste, en raison de leur inéligibilité sur le fondement de l'article L. 2314-19 du code du travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
11. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi que la nouvelle rédaction des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail vise à réintégrer l'ensemble des salariés dans l'électorat et à légaliser la jurisprudence de la Cour de cassation limitant l'éligibilité, en inscrivant à l'article L. 2314-19 les deux conditions de restriction de l'éligibilité concernant les salariés assimilables à l'employeur, afin de sécuriser les élections professionnelles dans le contexte de renouvellement des comités sociaux et économiques.
12. Il s'ensuit que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.
13. Par ailleurs, les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
14. Le tribunal judiciaire ayant constaté qu'en sa qualité de chef d'établissement de [Localité 1], Mme [O] en présidait habituellement le CHSCT et représentait ainsi l'employeur au sein de cette institution représentative du personnel, qui jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin du 9 octobre 2024 exerçait une partie des attributions dévolues au comité économique et social d'établissement, peu important que l'institution auprès de laquelle la salariée s'est portée candidate dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle elle représentait l'employeur au premier jour du scrutin, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la salariée n'était pas éligible et qu'il y avait lieu d'annuler son élection.
15. Le rejet des moyens pris en leur première branche rend sans portée la critique formée par leur seconde branche.
16. Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis.
Réponse de la Cour
19. D'abord, il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.
20. Ensuite, les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
21. Le tribunal judiciaire a relevé qu'en sa qualité de directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale DOT Colis Ouest, Mme [I] a remplacé, occasionnellement puis habituellement au cours de l'année précédant le scrutin, le président du comité technique local de cette direction, exerçant ainsi les obligations du chef d'entreprise devant les représentants du personnel au sein de cette institution consultative qui, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin du 9 octobre 2024, exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique d'établissement. Il en a déduit à bon droit que la salariée n'était pas éligible et qu'il y avait lieu d'annuler son élection.
22. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Poste, le syndicat CFE-CGC groupe La Poste et Mmes [O] et [I] et condamne la société La Poste à payer à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'éligibilité aux élections professionnelles ?
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Un salarié peut-il se porter candidat s'il représente l'employeur ?
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Quels sont les droits des salariés lors des élections du CSE ?
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Comment contester une décision d'inéligibilité aux élections professionnelles ?
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Quelles sont les conséquences d'une inéligibilité pour un salarié ?
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Les conditions d'éligibilité peuvent-elles changer après le premier tour du scrutin ?
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