Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
8. La chambre commerciale juge régulièrement que l'action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l'action en contrefaçon, qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com ., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale, n° 236 ; Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.322).
9. Toutefois, la Cour de cassation juge que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com.,16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759 ; Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739)
10. Elle juge également constamment que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se
fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié.
11. Il se déduit de l'interdiction d'agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d'une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d'autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont fondées sur les mêmes faits.
12. Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
13. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
14. Pour déclarer irrecevable les demandes fondées sur le parasitisme que la société Officine Panerai a formées pour la première fois en appel, l'arrêt retient que ces demandes reposent sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de ses marques présentées en première instance visaient à sanctionner l'atteinte à un droit privatif, et que, dès lors qu'elle ne tendent pas aux mêmes fins, il s'agit de demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre « Radiomir », avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d'appel, une demande indemnitaire en soutenant qu'en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s'inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l'action en contrefaçon exercée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
17. Il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
18. Pour exclure que la société Tism se soit placée dans le sillage de la société Officine Panerai, l'arrêt, après avoir constaté que la montre « Radiomir » constitue une valeur économique individualisée, fruit d'un savoir-faire et d'investissements, retient que s'il existe des similitudes dans l'aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l'objet de droits privatifs.
19. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure le parasitisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
21. La société Tism et M. [O] contestent la recevabilité de la septième branche. Ils soutiennent qu'elle est contraire à ce qui était soutenu dans les conclusions d'appel des sociétés Officine Panerai et Cartier.
22. Cependant, les sociétés Officine Panerai et Cartier ont soutenu, en réponse aux arguments qui leur étaient opposés en appel, qu'il est indifférent que la société Tism ne soit pas un de leur concurrent direct.
23. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1240 du code civil :
24. Pour rejeter la demande de la société Cartier fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient encore que les montres « Radiomir » d'une part et « Augarde » d'autre part sont destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros. Il en déduit que la valeur économique individualisée bâtie autour de la montre « Radiomir », présentée comme un produit de haute horlogerie et s'inscrivant dans l'univers du luxe, n'est pas reprise par la société Tism, qui commercialise au contraire une montre plus fantaisie, destinée au grand public, dans un segment de marché totalement distinct, sans que des références explicites ou implicites ne soient faites à la montre « Radiomir » ou aux sociétés Officine Panerai et Cartier.
25. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l'action en parasitisme peut être mise en uvre en dehors de tout rapport de concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [O], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.