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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 mars 2026 — n° 24-21.624

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100196

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le pouvoir du président de la chambre régionale des commissaires de justice en matière d'action disciplinaire ?

Principe retenu

Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice a un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire. Il peut assigner un commissaire de justice devant la juridiction disciplinaire sans autorisation préalable de l'instance professionnelle qu'il préside.

Faits clés

  • Inspection occasionnelle d'une étude d'huissier de justice
  • Poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire de justice
  • Notification du droit de se taire non requise
  • Phase administrative préalable concernant des droits et obligations
  • Application des articles 15 et 13° de l'ordonnance n°2016-728

Articles cités

article 15 de l'ordonnance n°2016-728 article 13° de l'ordonnance n°2016-728 article 24, I de l'ordonnance n°2022-544 article 24, II de l'ordonnance n°2022-544 article 24, IV de l'ordonnance n°2022-544

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des commissaires de justice, 23 septembre 2024), les 7 et 8 avril, 5 et 6 mai 2022, une inspection occasionnelle a été diligentée au sein de la société civile professionnelle de commissaires de justice [K]-[C]-[N] (la SCP) ayant donné lieu à l'établissement, le 14 juin 2022, d'un rapport. Les 10 et 14 novembre 2022, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai (la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice) a, sur le fondement de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, assigné les associés de la SCP, MM. [K], [C] et [N], devant la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai au titre de plusieurs manquements disciplinaires relatifs notamment à des surfacturations de frais à l'occasion de l'exercice de leurs activités de recouvrement judiciaire et amiable des créances et à une gestion problématique des fonds recouvrés comportant des reversements et appropriations de trop perçus. 3. Par un jugement du 29 septembre 2023, la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai a constaté la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir en l'absence de justification d'une délibération de la chambre régionale des commissaires de justice décidant de l'engagement des poursuites disciplinaires. 4. La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice a formé un appel principal et le procureur général un appel incident.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article 15, 13°, de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline, sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels. 8. Selon l'article 24, I, II et IV, de cette dernière ordonnance, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou dans certains cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, lesquels peuvent déléguer cette attribution à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle. 9. En outre, selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte. 10. Enfin, il ressort de l'article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par tout moyen au secrétariat de la Cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, le professionnel et le plaignant étant tenus de constituer avocat, les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu par la juridiction disciplinaire. 12. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (la Cour nationale de discipline), après avoir relevé que Mme [D] agissait en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, a écarté la demande d'annulation de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir. 13. Le moyen n'est pas fondé. Réponse de la Cour 15. Comme il a été dit aux paragraphes 7 et 8, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office, ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice. 16. Selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte. 17. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour assigner le professionnel devant la juridiction disciplinaire. 18. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, après avoir relevé que Mme [D] agissait non pas à titre personnel mais en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 2], a écarté la demande d'annulation de l'assignation. 19. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 21. Selon l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, outre les inspections annuelles, les études d'huissiers de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité professionnelle. 22. Les articles 94-11 et 94-13 du même décret, prévoient respectivement que l'huissier de justice doit déférer aux demandes des inspecteurs et que leur compte-rendu établi au terme de chaque inspection comporte les observations de l'huissier inspecté. 23. Dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a considéré, au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 posant le principe de la présomption d'innocence et de celui selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, que ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition et impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. 24. Cependant, dès lors que l'inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n'est pas requise. 25. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, qui a relevé que les poursuites disciplinaires au titre des manquements visés par les assignations des 10 et 14 novembre 2022 avaient été engagées postérieurement à l'inspection occasionnelle et que les commissaires de justice avaient pu présenter des observations, en a déduit que les commissaires de justice ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire et a ainsi rejeté leur demande d'annulation du rapport d'inspection du 14 juin 2022. 26. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen 27. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de prononcer leur destitution, alors que le juge disciplinaire ne peut prononcer que des sanctions individualisées et proportionnées aux manquements retenus ; qu'en prononçant la destitution de MM. [K] et [C] en raison de pratiques tarifaires qu'elle estimait non conformes aux prescriptions complexes du code de commerce, cependant que ces professionnels n'avaient aucun antécédent disciplinaire, que les pratiques dénoncées étaient très répandues avant l'intervention récente des autorités disciplinaires, qu'aucune victime de ces prétendus manquements n'avait formé de plainte ou demandé réparation, et que l'étude employait plus de 45 salariés qui seront directement affectés par cette sanction définitive, la CNDCJ a prononcé une sanction hors de proportion avec les faits de l'espèce, et violé le principe susvisé. » 28.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [C] et les condamne à payer in solidum à la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les pouvoirs du président de la chambre des commissaires de justice ?
Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice a un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire. Il peut assigner un commissaire de justice devant la juridiction disciplinaire sans autorisation préalable de l'instance professionnelle qu'il préside.
Comment se déroule une action disciplinaire contre un commissaire de justice ?
Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice a un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire. Il peut assigner un commissaire de justice devant la juridiction disciplinaire sans autorisation préalable de l'instance professionnelle qu'il préside.
Quels sont mes droits en tant que commissaire de justice lors d'une inspection ?
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Quelles sont les étapes d'une procédure disciplinaire ?
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Est-ce que je peux contester une décision disciplinaire ?
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Quelles sont les conséquences d'une action disciplinaire sur ma carrière ?
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