5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 15, 13°, de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline, sont mises en uvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.
8. Selon l'article 24, I, II et IV, de cette dernière ordonnance, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou dans certains cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, lesquels peuvent déléguer cette attribution à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle.
9. En outre, selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte.
10. Enfin, il ressort de l'article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par tout moyen au secrétariat de la Cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, le professionnel et le plaignant étant tenus de constituer avocat, les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu par la juridiction disciplinaire.
12. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (la Cour nationale de discipline), après avoir relevé que Mme [D] agissait en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, a écarté la demande d'annulation de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir.
13. Le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
15. Comme il a été dit aux paragraphes 7 et 8, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office, ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline sont mises en uvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
16. Selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte.
17. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour assigner le professionnel devant la juridiction disciplinaire.
18. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, après avoir relevé que Mme [D] agissait non pas à titre personnel mais en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 2], a écarté la demande d'annulation de l'assignation.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
21. Selon l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, outre les inspections annuelles, les études d'huissiers de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité professionnelle.
22. Les articles 94-11 et 94-13 du même décret, prévoient respectivement que l'huissier de justice doit déférer aux demandes des inspecteurs et que leur compte-rendu établi au terme de chaque inspection comporte les observations de l'huissier inspecté.
23. Dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a considéré, au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 posant le principe de la présomption d'innocence et de celui selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, que ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition et impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
24. Cependant, dès lors que l'inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n'est pas requise.
25. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, qui a relevé que les poursuites disciplinaires au titre des manquements visés par les assignations des 10 et 14 novembre 2022 avaient été engagées postérieurement à l'inspection occasionnelle et que les commissaires de justice avaient pu présenter des observations, en a déduit que les commissaires de justice ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire et a ainsi rejeté leur demande d'annulation du rapport d'inspection du 14 juin 2022.
26. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
27. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de prononcer leur destitution, alors que le juge disciplinaire ne peut prononcer que des sanctions individualisées et proportionnées aux manquements retenus ; qu'en prononçant la destitution de MM. [K] et [C] en raison de pratiques tarifaires qu'elle estimait non conformes aux prescriptions complexes du code de commerce, cependant que ces professionnels n'avaient aucun antécédent disciplinaire, que les pratiques dénoncées étaient très répandues avant l'intervention récente des autorités disciplinaires, qu'aucune victime de ces prétendus manquements n'avait formé de plainte ou demandé réparation, et que l'étude employait plus de 45 salariés qui seront directement affectés par cette sanction définitive, la CNDCJ a prononcé une sanction hors de proportion avec les faits de l'espèce, et violé le principe susvisé. »
28.