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Tribunal judiciaire, jld civil, 18 mars 2026 — n° 26/00090

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte en cas de péril imminent ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours à compter de l'admission. L'état mental du patient doit justifier des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Monsieur [B], [Y] est hospitalisé sous contrainte depuis le 11 mars 2026.
  • Un certificat médical a constaté des troubles majeurs du comportement et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
  • Le Directeur du CPO a demandé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
  • Monsieur [B], [Y] a exprimé des propos menaçants et une attitude d'opposition aux soins.
  • L'avocate a soulevé une irrégularité concernant le certificat médical initial.

Articles cités

article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique article L 3211-12-1 -I du Code de la Santé Publique article L3214-3 du Code de la Santé Publique article 706-135 du code de procédure pénale article R 3211-18 du Code de la Santé Publique article R 3211-19 du Code de la Santé Publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 18 Mars 2026 N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C26A Minute n° : 26/90 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur, [B], [Y] né le 01 Juillet 1966 à, [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 2] -, [Localité 3] comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur, [B], [Y] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 11 mars 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur, [W] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d,’[Localité 3],-[Localité 4],du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles majeurs du comportement dans un contexte de rupture de traitement psychotrope, conflit de voisinage, propos menaçants au commissariat évoquant la possibilité de mettre le feu, activité délirante de persécution intense, anosognosie complète sans critique ni remise en cause de ses troubles, attitide d’opposition aux soins et aux traitements, risque de passage à l’acte hétéro-agressives extrêmement élevé. Par requête du 16 mars 2026, le Directeur du CPO d,’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur, [B], [Y], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur, [B], [Y] explique que la psychiatrie c’est une sorte de secte. Il reproche aux certificats médicaux de pérenniser un passé. L’avocate soulève une irrégularité concernant le certificat médical initial qui ne remplit pas les conditions de la procédure de péril imminent. Elle pense qu’il s’agit d’une rétorsion par rapport à la décision de mainlevée. Elle estime que la mesure est une précaution en lien avec le passage à l’acte d’il y a dix ans. Elle demande la mainlevée.

Motivations de la décision

M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur, [B], [Y] au plus tard le 22 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure. Force est de constater que le certificat médical initial ne remplit pas les conditions légales puisqu’il n’indique par le péril imminent pour la santé de la personne hospitalisée. En effet, si la recherche du tiers et l’impossibilité d’en trouver un est bien décrire, ainsi que les troubles nécessitant des soins psychiatriques sans consentement, en revanche le péril imminent pour la santé du patient n’existe pas. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur, [B], [Y] souffre d’une pathologie chronique à l’origine de l’apparition de convictions délirantes de persécution. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur, [B], [Y] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [B], [Y] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement. Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 18 Mars 2026, La personne hospitalisée (Monsieur, [B], [Y]), Reçu copie le 18 Mars 2026 L’avocat (Me Aline BOUGEARD), Notifié le 18 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

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