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Tribunal judiciaire, referes construction, 18 mars 2026 — n° 25/04273

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un empiétement sur la propriété d'autrui ?

Principe retenu

Le propriétaire a le droit de demander la suppression de tout empiétement sur sa propriété. En cas d'empiétement, le juge peut ordonner des travaux pour rétablir la limite de propriété et imposer des astreintes en cas de non-respect des délais fixés.

Faits clés

  • Assignation délivrée le 27 mai 2025 contre Monsieur [Y], [I]
  • Demande de suppression d'un empiétement sur la propriété des époux [H]
  • Travaux à réaliser selon un rapport d'expertise daté du 14 décembre 2015
  • Délai de 6 mois pour réaliser les travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
  • Demande de provision de 10 894 euros pour frais et honoraires

Articles cités

article 4 du code de procédure civile article 544 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 27 mai 2025 à l'encontre de Monsieur, [Y], [I] (en réalité, [I]) par laquelle Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 696, 700, 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins principales de voir condamner le défendeur à supprimer définitivement tout empiétement sur la limite fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2023, à réaliser les travaux décrits dans les pages 16 à 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 et au paiement d'une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 21 janvier 2026, par lesquelles Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] sollicitent, au visa des mêmes textes, de : DEBOUTER Monsieur, [Y], [I] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] à supprimer définitivement tout empiétement existant sur la propriété des époux, [H] sur la limite fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours, CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] à réaliser les travaux décrits dans les pages 16, 17 et 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours, CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] au paiement d'une indemnité de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] au paiement d'une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] par l'ordonnance du 19 janvier 2016, CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] aux entiers dépens de la procédure, DESIGNER tel expert de justice qu'il conviendra à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission ci-dessus proposée ou à défaut telle autre mission qu'il lui plaira de bien vouloir lui donner pour obtenir tous les éléments techniques permettant de résoudre le litige actuel existant en l'état des dénégations de Monsieur, [Y], [I] clairement exprimées dans les conclusions signifiées le 21 octobre 2025, Laisser les dépens de la présente procédure à la charge des époux, [H] conformément à la jurisprudence constante sur l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 21 janvier 2026, par lesquelles Monsieur, [Y], [I] sollicite de : In limine litis, DECLARER l'assignation nulle et de nul effet, Au fond, DECLARER la demande irrecevable, et en tous les cas mal fondée, En conséquence, DEBOUTER Madame et Monsieur, [H] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions, DECLARER sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée, en conséquence CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur, [H] à supprimer les empiétements existant sur la propriété de Monsieur, [I] selon la limite fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 6 mois, CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur, [H] aux dépens, ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des pa…

Motivations de la décision

DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que les époux, [H] sont propriétaires d'une parcelle de terre, sur laquelle est édifiée une villa avec piscine, sur la commune, [Localité 1], que Monsieur, [I] est propriétaire de la parcelle voisine à l'Ouest, séparée par un mur de clôture et sur laquelle est également édifiée une maison avec piscine, les deux propriétés étant compris au sein d'un lotissement. Des contentieux judiciaires opposent les parties depuis plus de dix années, avec au départ des désordres d'infiltrations invoqués par les époux, [H] en lien avec les eaux de ruissellement provenant du fonds de Monsieur, [I]. Sur l'exception de nullité de l'assignation Monsieur, [I] soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation ne contient pas de fondement juridique suffisamment explicite. Les époux, [H] rétorquent que l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de requalifier les faits et que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile relatif au trouble manifestement illicite constitue le fondement juridique des demandes. L'article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, la référence à l'article 835 du code de procédure civile suffit à constituer un fondement juridique des demandes présentées en référé et il ne peut être soutenu que ce fondement serait trop général alors que les requérants explicitent les empiétements dont ils se plaignent dans l'acte introductif d'instance. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette imprécision, laissant subsister trois fondements juridiques possibles, aurait causé un grief au défendeur ayant pu valablement débattre sur les demandes ainsi présentées. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée. Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " - Sur l'autorité de la chose jugée Monsieur, [I] s'appuie sur l'article 488 du code de procédure civile, aux termes duquel " l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. " Il observe que les époux, [H] ont saisi la juridiction des référés des mêmes demandes le 14 avril 2016, ayant été jugées le 15 juin 2016, et qu'aucune circonstance nouvelle ne permet de juger la même affaire. Il précise que ces demandes sont fondées sur le même rapport d'expertise judiciaire du 14 décembre 2015, que ce soit sur les empiétements invoqués ou sur les demandes de provision. Les époux, [H] considèrent que le procès-verbal de bornage définitif établi le 2 septembre 2024 entre les parties et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2023 constituent des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 précité, de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 14 avril 2016. Les parties s'accordent pour considérer que la procédure introduite en référé le 14 avril 2016 par les époux, [H] concerne en partie les mêmes demandes que la présente instance. En effet, les demandes de réaliser les travaux décrits par le rapport définitif d'expertise judiciaire de Monsieur, [V] et de paiement d'une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sont similaires et opposent les mêmes parties. Par l'ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés de la présente juridiction a estimé que ces demandes relevaient d'un débat technique qu'il ne lui appartenait pas de trancher dès lors que la solution ne se dégageait pas avec évidence. Cette motivation prend en compte les contestations techniques du défendeur opposés au rapport d'expertise de Monsieur, [V]. Les époux, [H] soutiennent que l'expert judiciaire Monsieur, [V] ne pouvait se prononcer sur les causes des désordres d'infiltrations invoquées à défaut de connaître la limite séparative entre les fonds des parties. Néanmoins, il s'agit de leur interprétation du rapport d'expertise judiciaire et la motivation du juge des référés dans son ordonnance du 15 juin 2016 ne confirme pas une telle interprétation, se contentant de relever l'impossibilité de retenir de manière évidente l'imputabilité des désordres à Monsieur, [I]. Il n'est pas démontré que le contentieux ultérieur, concernant la limite des propriétés des parties, constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en référé le 15 juin 2016. Au demeurant, il est observé que Monsieur, [I] relève les mêmes contestations techniques relatives aux désordres d'infiltrations que lors de la précédente procédure de référé en produisant aux débats les rapports d'expertise non contradictoires établis par Messieurs, [M] et, [S]. Il sera fait droit partiellement à la fin de non-recevoir en déclarant les époux, [H] irrecevables en leurs demandes tendant : - à réaliser sous astreinte les travaux décrits dans les pages 16, 17 et 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 ; - au paiement d'une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] par l'ordonnance du 19 janvier 2016. Les demandes principales relatives à l'empiétement et à la désignation d'un expert judiciaire ne sont pas similaires à celles jugées par l'ordonnance de référé du 15 juin 2016 et ne peuvent être déclarées irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée. - Sur la prescription Monsieur, [I] soutient que l'article 2224 du code civil est applicable aux demandes en litige, que les désordres en litige sont subis depuis 2012 et que la prescription a seulement été interrompue par l'ordonnance de référé du 15 octobre 2014 ayant désigné Monsieur, [V] comme expert, et éventuellement par l'assignation en référé du 14 avril 2016. Il en conclut que plus de cinq années se sont écoulées depuis, sans que d'autres causes d'interruption de prescription ne puissent être invoquées. Les époux, [H] soutiennent que la prescription de leur action n'a commencé à courir que par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2023. En l'espèce, il est relevé que les demandes relatives aux désordres d'infiltrations et au paiement de la provision sur les frais d'expert ont été déclarées irrecevables. Les autres demandes principales concernent la cessation de tout empiétement ainsi que la désignation d'un expert. Dans les deux hypothèses, ces actions ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. En effet, l'action relative à l'empiétement est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire par application de l'article 2227 du code civil, et les requérants observent à raison que la prescription part à compter de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'action en bornage des propriétés. Quant à la demande de désignation d'un expert judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, elle n'est pas soumise à une quelconque prescription puisqu'elle a trait à une action dont le fondement juridique est potentiel et ainsi non certain.

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Draguignan par Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H], d'une avance de 2500 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 18 NOVEMBRE 2026 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dans cette hypothèse, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ; DISONS que, si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra à l'issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ; CONDAMNONS Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] aux dépens de l'instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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