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Tribunal judiciaire, contentieux general, 16 mars 2026 — n° 24/01491

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a-t-elle manqué à son obligation de vigilance envers sa cliente en matière de prévention des escroqueries ?

Principe retenu

Les établissements bancaires ont une obligation de vigilance à l'égard de leurs clients, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette obligation se traduit par un contrôle renforcé des opérations présentant un risque particulier.

Faits clés

  • Madame [E] [Z] est cliente de la CRCAM et dispose d'un compte bancaire.
  • Elle a réalisé 9 virements totalisant 71 760 euros à une société se présentant comme VANGUARD LTD.
  • Elle a déposé plainte pour escroquerie le 14 décembre 2022.
  • Elle a mis en demeure la CRCAM de restituer son investissement le 9 juin 2022.
  • Elle a assigné la CRCAM devant le Tribunal judiciaire de TROYES en juin 2024.

Articles cités

article L561-4 du code monétaire et financier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Z] est cliente de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]- BOURGOGNE, dénommée ci-après la CRCAM, et dispose d’un compte bancaire au sein de cet établissement. Durant l’été 2022, Madame [E] [Z] a été contactée par une société se présentant comme la société VANGUARD LTD lui proposant d’investir dans des placements financiers. De juillet à septembre 2022, Madame [E] [Z] a réalisé 9 virements pour un montant total de 71 760 euros à destination de bénéficiaires adressés par ladite société. Le 14 décembre 2022, Madame [E] [Z] a déposé plainte pour escroquerie. Le 9 juin 2022, la CRCAM a été mise en demeure par sa cliente d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 71 760 euros. Par exploit d’huissier en date du 5 juin 2024, Madame [E] [Z] a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices. *** Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique en date du 21 juillet 2025, Madame [E] [Z] sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, juger et retenir que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).A TITRE SUBSIDIAIRE, juger et retenir que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à son devoir général de vigilance (Code civil).EN TOUT ETAT DE CAUSE : Juger que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE est responsable des préjudices subis par Madame [Z]. Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à rembourser à Madame [Z] la somme de 71.760 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à verser à Madame [Z] la somme de 14.352 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la même aux entiers dépens.Au soutien de sa prétention visant à voir juger la CRCAM responsable des préjudices subis, Madame [E] [Z] invoque à titre principal les dispositions du code monétaire et financier et notamment les articles L561-4 et suivants, afin d’établir que l’établissement bancaire était tenu à une obligation de vigilance à son égard se matérialisant notamment par l’exercice d’un contrôle renforcé s’agissant de produit ou d’opération présentant, par leur nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux. La demanderesse souligne que plusieurs éléments auraient dû éveiller la vigilance de l’établissement bancaire s’agissant des différents virements effectués. Madame [E] [Z] indique, premièrement, que les placements en cause présentent un caractère atypique maintes fois relevés par les pouvoirs publics et qu’il appartenait à l’établissement en tant que professionnel d’empêcher l’exécution de ces opérations risquées. De plus, les échanges de mails entre la demanderesse et son conseiller bancaire à ce titre permettent de constater que la banque était informée du projet de sa cliente et de son souhait d’ajouter des bénéficiaires localisés à l’étranger. Deuxièmement, Madame [E] [Z] souligne que son établissement bancaire a nécessairement eu connaissance de ces opérations car celle-ci a sollicité l’augmentation de son plafond de virement, ce qui aurait dû alerter la banque. Troisièmement, la demanderesse indique que les sommes investies présentent un caractère exorbitant compte tenu des ressources et des habitudes de la cliente ce qui constitue une anormalité de fonctionnement de son compte bancaire devant alerter la banque. Quatrièmement, Madame [E] [Z] fait valoir que le caractère douteux des libellés et des bénéficiaires étaient évidents notamment en raison de leur caractère inconnu et du fait qu’ils soient à destination de l’étranger.

Motivations de la décision

* MOTIFS Sur la demande principale Sur le fondement du droit spécial Selon l'article L. 561-5 et suivants du même code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaire, et dans les conditions fixées par décret en conseil d'État [les établissements bancaires] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. Cependant, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en vertu de ces textes n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et leur éventuelle méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier (Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.335). C’est donc de manière inopérante que la demanderesse appuie sa demande sur les articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier. Sur le fondement de droit commun Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Ce devoir place ainsi l'établissement bancaire dans une position de neutralité. Si ce devoir a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposé, dans un certain nombre de cas, une obligation contraire : le devoir de vigilance. A ce titre, la banque a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients. Elle doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu’elles présentent un caractère anormal. Les anomalies qu’elle doit relever sont les anomalies apparentes c’est-à-dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant. L’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime donc pas. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [Z] a effectué 9 virements pour un montant total de 71 760 euros entre juillet et septembre 2022, et ce, à destination de plusieurs bénéficiaires situés à l’étranger. En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la demanderesse a signé à deux reprises, en date du 10 août 2022 et du 13 septembre 2022 une lettre de décharge par laquelle elle reconnait avoir été informée des risques que comportent de telles opérations, notamment d’escroquerie et de pertes en capital. Par le biais de ces actes, Madame [E] [Z] a déclaré souhaiter poursuivre ces opérations malgré les recommandations de son conseiller et a reconnu dès lors être pleinement responsable des conséquences de ces placements. Ainsi, il ne saurait être reproché à la CRCAM un manquement à son devoir de vigilance s’agissant des opérations litigieuses réalisées à compter du 10 août 2022 dès lors que celle-ci a averti sa cliente des risques encourus. En effet, contrairement à ce qui est invoqué par la demanderesse, il ne peut pas être reproché à l’établissement bancaire d’avoir effectué ces opérations malgré son consentement car cela équivaudrait pour la CRCAM à violer son devoir de non immixtion. Dès lors, ayant informé sa cliente des risques liés à ces opérations après avoir sollicité de plus amples informations sur ces dernières, la banque s’est conformée à son devoir de vigilance. S’agissant des opérations antérieures à ces lettres de décharge, si le libellé de ces virements pouvait questionner, leur montant (3 virements de 250 euros et un virement de 10 euros), compte tenu des habitudes de vie et des dépenses habituelles de la demanderesse, et du foyer fiscal, ressortant de ses comptes bancaires et de son avis d’imposition, privait les opérations de toute apparence frauduleuse justifiant de la mise en œuvre d’une obligation de surveillance. Par ailleurs et au surplus, Madame [E] [Z] ne saurait valablement invoquer le bénéfice d’un préjudice de perte de chance vis-à-vis de ces investissements, dès lors que cette dernière a poursuivi ces opérations malgré les mises en gardes de son établissement bancaire. La probabilité que la demanderesse ait renoncé à effectuer ces opérations est ainsi nulle. Il conviendra donc de débouter Madame [E] [Z] de sa demande visant à voir juger responsable la CRCAM de ses préjudices et à la condamner à des dommages et intérêts en réparation. II- Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E] [Z], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [E] [Z], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2000,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]- BOURGOGNE la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 3], le 16 mars 2026, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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