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Tribunal judiciaire, 8eme chambre contentieux, 19 mars 2026 — n° 23/01558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que pour acquérir la nationalité française, il est nécessaire de remplir les conditions posées par l'article 21-12 du code civil, notamment en ce qui concerne la conformité des documents d'état civil. En l'espèce, le demandeur a justifié de sa minorité et a produit un acte de naissance valablement légalisé.

Faits clés

  • Monsieur [B] [Z] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 26 septembre 2022.
  • La déclaration a été refusée en raison de l'irrecevabilité de l'acte de naissance pakistanais.
  • Des différences sur les dates et lieux de naissance ont été relevées dans les documents fournis.
  • Le demandeur a contesté la décision devant le tribunal judiciaire de Nantes.
  • Le ministère public a reconnu que le demandeur remplissait les autres conditions d'acquisition.

Articles cités

article 21-12 du code civil article 28 du code civil article 700 du code de procédure civile article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2022, Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 10 octobre 2022 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que, d’une part, l’acte de naissance pakistanais produit n’était pas conforme aux règles de l’état civil pakistanais, que, d’autre part, la légalisation de son acte de naissance n’était pas conforme et, qu’enfin, il existait selon les documents d’état civil produits et les documents de placement à l’aide sociale à l’enfance des différences sur ses jour et le lieu de naissance. M. [Z] a, par exploit du 31 mars 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de: le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;en conséquence, ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 26 septembre 2022 ;dire et juger qu’il a acquis la nationalité française ;ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;condamner l’Etat, représenté par le ministère public à payer à Maître Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;laisser les dépens à la charge du Trésor public. Il expose qu’il produit un certificat de naissance indiquant qu’il est né le 12 novembre 2004 à [Localité 1]. Il admet que si cette date de naissance figure sur l’ordonnance du juge des tutelles du 25 novembre 2020, cette date n’est pas reprise dans l’ordonnance de placement provisoire et les jugements en assistance éducative qui ont retenu la date du 26 novembre 2004. Il estime que cette erreur matérielle dont il n’est pas responsable ne saurait lui préjudicier. Il précise en outre que si les différentes décisions judiciaires mentionnent comme lieu de naissance [Localité 2], et non [Localité 1], il indique justifier que [Localité 2] est un village qui dépend des district et sous-district de [Localité 1]. Il relève que le ministère public ne reprend pas les critiques formulées par la directrice des services de greffe judiciaires. Il fait en outre valoir que le ministère public ne saurait critiquer une légalisation effectuée par les autorités consulaires françaises elles-mêmes. Il estime au surplus que la critique de la légalisation fondée sur l’absence de mention du nom de la personne ayant délivré la copie de l’acte est inopérante et que le décret du 10 novembre 2020, encore applicable lorsque la légalisation a été effectuée en l’espèce, a permis la surlégalisation. Il souligne que le site « diplomatie française » du ministère des affaires étrangères indique que l’acte émis par une autorité étrangère doit « respecter la coutume internationale de la double légalisation pour être produit en France ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 19 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 26 février 2024. Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Pakistan, l'acte d'état civil produit par le demandeur, pour produire effet en France, doit, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, respecter la formalité de la légalisation. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort , Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), le 26 septembre 2022, au titre de l’article 21-12 du code civil; Dit que Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), est de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil; Rejette la demande présentée par Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne le Trésor public aux dépens; Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE

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