Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame, [L], [H]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2]
prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, [S], [H]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame, [S], [H]
née le, [Date naissance 2] 2013 à, [Localité 2]
représentée par sa mère Madame, [L], [H]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré au 23 Mars 2026
Madame, [L], [H] et Madame, [S], [H], mineure représentée par sa mère représentante légale, ont assigné l’association, [Localité 3] (VCO) devant le juge des référés de, [Localité 4] le 8 janvier 2026 aux fins de :
constater que la décision prise par le comité directeur de l’Association, Vienne Condrieu Olympique, notifiée par courrier recommandé du 13 novembre 2025, refusant le renouvellement de l’adhésion de Mademoiselle, [S], [H], constitue en réalité une sanction déguisée prononcée en violation des statuts de l’association et des principes fondamentaux des droits de la défense ;
dire et juger en conséquence que ladite décision est entachée d’illégalité manifeste et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile
ordonner, à titre de mesure provisoire, la réintégration immédiate de Mademoiselle, [S], [H] au sein de l’Association, Vienne Condrieu Olympique, à compter du prononcé de la décision à intervenir, afin de lui permettre de reprendre ses entraînements de triathlon dans des conditions normales ;
dire qu’à défaut d’exécution dans les quarante-huit (48) heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, il sera fait astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Association, Vienne Condrieu Olympique jusqu’à parfaite exécution ;
condamner l’Association, Vienne Condrieu Olympique à verser à Madame, [L], [H], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner en outre l’Association, Vienne Condrieu Olympique aux entiers dépens de la présente instance.
Les demanderesses exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes: ,
[N], [S], [H], âgée de 12 ans, pratique le triathlon depuis plusieurs années. Elle était licenciée au sein du club de l’association le, [Etablissement 1] pour la saison sportive 2024-2025. Au cours du mois d’avril 2025, sa mère, Madame, [L], [H], a signalé au club le comportement inapproprié de l’entraîneur à l’égard de sa fille. Madame, [L], [H] a reçu, par courrier en date du 29 août 2025, une convocation à une audition devant le comité directeur du club, fixée au 19 septembre 2025, afin d’examiner le « non-renouvellement du statut de membre de, [S], [H] pour la saison prochaine ».
À l’issue de plusieurs échanges épistolaires et oraux entre les parents et les dirigeants de l’association le VCO, le club a notifié par courrier recommandé du 13 novembre 2025 la décision définitive du comité directeur de ne pas renouveler l’adhésion de Madame, [S], [H] pour la saison suivante.
Privée de son inscription au sein de l’association le VCO, Madame, [S], [H] n’a pu intégrer le collège Saint-Charles à, [Localité 5], établissement proposant une section sportive adaptée avec horaires aménagés pour les jeunes triathlètes.
Madame, [L], [H] sollicite l’intervention du juge des référés en invoquant l’urgence. De nombreuses démarches ont été entreprises pour tenter d’inscrire Madame, [S], [H] dans d’autres clubs de triathlon de la région, notamment à, [Localité 4],, [Localité 6] et, [Localité 7], sans succès.