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Tribunal judiciaire, referes, 20 mars 2026 — n° 25/00882

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de révocation d'un mandat de protection future en cas de défaut de rigueur dans la gestion du patrimoine ?

Principe retenu

Le mandat de protection future peut être révoqué en cas de défaut de rigueur et de diligence dans la gestion du patrimoine de la personne protégée. La révocation doit être prononcée par le juge des tutelles.

Faits clés

  • Décès de Mme [N], [F] sans enfant le 7 octobre 2024
  • M. [V], [G] désigné comme légataire universel par Mme [N], [F]
  • M. [R], [G] a été nommé mandataire de protection future
  • Demande de révocation du mandat de protection future par M. [P], [F] en juillet 2016
  • Révocation du mandat par la cour d'appel de Limoges en mai 2018 pour défaut de rigueur

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS , [N], [F], née le 20 janvier 1954, célibataire, est décédée le 7 octobre 2024 à, [Localité 4] sans enfant pour lui succéder. Par acte du 28 mars 2014,, [N], [F] a désigné M., [V], [G], fils de ses amis Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G], bénéficiaire d’une assurance-vie qu’elle a souscrite. Par acte authentique reçu le 22 avril 2014 par Me, [M], [B] et Me, [T], notaires à, [Localité 4], elle a institué légataire universel M., [V], [G], et à défaut Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G]. Par acte reçu le 10 novembre 2014 par Maître, [B], notaire à, [Localité 4],, [N], [F] a constitué en qualité de mandataire de protection future, M., [R], [G], mandataire en premier, et M., [V], [G], mandataire en second, afin de la représenter pour les actes destinés à protéger sa personne et/ou ses intérêts patrimoniaux pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté. Le mandat de protection future a été déposé au greffe du tribunal d’instance de Paris (15ème) le 15 juin 2016. Le 28 juin 2016,, [N], [F] a été admise au sein de l’EHPAD du, [Etablissement 1] à, [Localité 5] (87). Par requête du 17 juillet 2016, M., [P], [F], son frère jumeau, a saisi le juge d’instance d’une requête aux fins de révocation du mandat de protection future. Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge du tribunal d’instance de Limoges a rejeté cette demande. Par arrêt du 03 mai 2018, la cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance du juge des tutelles, révoqué le mandat de protection futur pour défaut de rigueur et de diligence dans la gestion du patrimoine de Mme, [F] dans l’exercice de son mandat par M., [R], [G], placé sous tutelle Mme, [N], [F] en raison d’une altération définitive de ses facultés mentales en voie d’aggravation et désigné l’UDAF de la Haute-Vienne en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, enfin a ordonné la supression de son droit de vote. Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi formé par M., [R], [G] et, [N], [F], a cassé et annulé l’arrêt déféré uniquement en ce qu’il a ordonné la suppression du droit de vote sans motiver ce point. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M., [P], [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles145 du code de procédure civile, 414-1 et 901 du code civil, M., [R], [G], Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [V], [G], aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale sur pièces de l’état de santé de, [N], [F] au moment de la signature de protection future le 10 novembre 2014, de son testament le 22 avri 2014, de la souscription du contrat d’assurance-vie le 28 mars 2014 et de son abondement en février-mars 2015 ; - dire et juger que l’expert judiciaire devra donner son avis sur la capacité mentale de, [N], [F] à apprécier la portée de tels actes ; - condamner M., [V], [G] à produire l’original du contrat d’assurance-vie souscrit à son profit le 28 mars 2014 afin qu’il puisse, le cas échéant, être procédé à une vérification d’écriture ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M., [P], [F], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes. A l’appui de ses demandes, il explique qu’il était proche de sa soeur jusqu’aux années 2009-2010, années au cours desquelles M. et Mme, [G], amis de sa soeur qu’elle avait rencontrés au cours d’un voyage en 1984, sont devenus de plus en plus présents dans sa vie tandis que sa soeur est devenue progressivement distante avec sa famille et ses précédents amis. Il ajoute que sa soeur a commencé à développer les symptômes de la maladie d’Alzheimer en 2009.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Sur la demande d’expertise Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Le requérant sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer si la défunte état en mesure de donner son consentement au legs universel, au mandat de protection future et à l’assurance-vie, actes tous souscrits en 2014 au profit du fils des époux, [G] ou de ces derniers alors que sa soeur souffrait de la maladie d’Alzheimer dont le diagnostic a été posé en avril 2013 à la suite d’une IRM, les difficultés cognitives étant apparues en 2009. Les défendeurs s’y opposent et se prévalent d’un certificat médical établi le 7 octobre 2014 par le Dr, [S], psychiatre, qui atteste que, [N], [F] est saine d’esprit et peut signer ce jour un mandat de protection future ainsi qu’un certificat médical ainsi que de la nature authentique du testament Selon l’acte reçu le 22 avril 2014 par Me, [B] et Me, [T], notaires,, [N], [F] leur est apparue saine d’esprit. Toutefois, cette énonciation n’a la valeur probante que d’un témoignage ordinaire, les notaires n'exprimant ici qu'une opinion personnelle sur un état mental dont la loi ne leur a pas confié l'office d'en vérifier la sanité. Or, cette énonciation comme les constatations du Dr, [S] sont combattues par les pièces médicales produites par le requérant. En effet, le Dr, [A], médecin généraliste, a adressé le 6 juin 2013, [N], [F], âgée de 59 ans, à son confrère pour avis en raison des troubles de mémoire immédiate. Selon le compte-rendu établi par le professeur, [U], neurologue, le 21 juin 2016,, [N], [F] a présenté les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer en 2009. Le diagnostic a été posé en 2013 en raison d’un syndrome dysexécutif majeur, d’une atteinte globale des ressources attentionnelles et des troubles de la manipulation mentale en mémoire de travail, accompagné d’un trouble mnésique massif dès la phase d’apprentissage (défaut d’encodage sévère RIM=2/16) et des difficultés instrumentales (langage, praxies, capacité visuo-constructives). Selon le courrier du 23 juin 2014 rédigé par le Dr, [J], neurologue, les première difficultés cognitives sont apparues en 2009. A l’entretien,, [N], [F] a exprimé une légère plainte mnésique qu’elle dit arriver à palier en écrivant tout dans son agenda. Elle dit ne pas avoir de difficultés pour lire et suivre des films ni pour suivre l’actualité mais reste toutefois peu informative durant l’entretien concernant les événements du moment. Le bilan neurologique a notamment mis en évidence une atteinte modérée de l’efficience cognitive, une fragilité de la mémoire à court terme et de la manipulation mentale des informations. Au total, le profil est caractérisé par un trouble mnésique dès la phase d’encodage, un syndrome dysexécutif, des troubles pariétaux et postérieurs, signes d’une atteinte diffuse. Il résulte de ces éléments que M., [P], [F] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, à voir ordonner une expertise médicale sur l’état de santé de sa soeur en mars, avril et octobre 2014 ansi qu’en février-mars 2015, période au cours de laquelle elle a versé des primes supplémentaires sur l’assurance-vie. A l’inverse, les défendeurs n’apportent pas la preuve que tout action au fond est irrémédiablement vaine. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G], lesquels sont désignés légataires à défaut de leur fils. La mission confiée à l’expert sera précisée au dispositif ci-après. Sur la demande de communication de pièce Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document. Au cas présent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication du contrat d’assurance-vie souscrite par, [N], [F] au profit de M., [V], [G], lequel, s’il n’est pas déjà en possession du contrat, est en droit, en sa qualité de bénéficiaire, d’en obtenir communication auprès de l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande. Sur les frais du procès La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, il convient d’en faire en principe supporter la charge à la partie qui la réclame. Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Rejette la demande de mise hors de cause de Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G] ; Ordonne une expertise médicale sur pièces de, [N], [F] et commet pour y procéder : Monsieur, [Y], [I], expert près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 6] E-mail ,:[Courriel 1] Tél. portable ,:[XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Se faire remettre par les parties l'intégralité des pièces médicales versées aux débats ainsi que tous autres documents qu'il estimera utiles à son information ; - Recueillir, s'il l'estime utile, les observations des médecins ou de tout professionnel de santé ayant eu à connaître de, [N], [F] entre 2009 et 2015, et notamment les Dr, [U],, [J], neurologues,, [A], médecin généraliste,, [S], psychiatre,et le cas échéant, les médecins des établissements de soins ou maisons de retraite où, [N], [F] a séjourné entre 2009 et 2018, date de son placement sous tutelle ; - Dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert pourra consulter les dossiers de, [N], [F] sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - donner tous éléments médicaux d'information permettant au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier si, aux dates de souscription du testament du 22 avril 2014, de désignation du bénéficiaire d'assurance vie du 28 mars 2014, de déclaration de mandat de protection future le 10 novembre 2014 et de versement de primes sur le contrat d’assurance-vie en février - mars 2015, [N], [F] disposait de ses facultés de discernement, et était apte à appréhender le contenu et la portée de ses actes, ou si, au contraire, elle souffrait d'insanité d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil (c'est à dire d'une affection physique et/ou mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés mentales au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée des actes). Préciser la nature, le type et l'importance des troubles présentés ; 4°) Dans l'hypothèse d'une altération des facultés mentales de, [N], [F], dire si l'affection dont elle souffrait exclut ou non toute possibilité d'un intervalle lucide, au moment des actes contestés ; 5°) D'une façon générale, fournir tous éléments lui paraissant utiles à la solution du litige ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à M., [P], [F] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2000 euros avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours.

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