Tribunal judiciaire, contentieux general, 20 mars 2026 — n° 24/01211
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité d'un médecin en cas de diagnostic erroné ayant conduit à un préjudice pour le patient et ses ayants droit ?
Principe retenu
Le médecin engage sa responsabilité lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de sa profession, entraînant un préjudice pour le patient. En cas de diagnostic erroné, la perte de chance d'éviter une aggravation de l'état de santé peut être reconnue.
Faits clés
- Ablation d'un naevus sur la cuisse gauche de Monsieur P en 2012
- Diagnostic erroné de non-présence de mélanome par le docteur D en 2012
- Diagnostic de cancer avec métastases en janvier 2014
- Décès de Monsieur P en 2014
- Assignation en justice des ayants droit pour indemnisation en 2024
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2012, Monsieur, [P], [C] a subi l’ablation d’un naevus présent sur sa cuisse gauche.
Les lames de ce naevus ont été examinées par le docteur, [D], [R], qui n’a pas diagnostiqué la présence d’un mélanome, dans son rapport du 6 novembre 2012.
A la fin de l’année 2013, Monsieur, [P], [C] a ressenti de vives douleurs au niveau de sa cicatrice. Il présentait par ailleurs des grosseurs évolutives depuis six mois au niveau de l’aine.
Un cancer avec métastases lui était diagnostiqué le 16 janvier 2014, après curetage au niveau de l’aine et de la cuisse.
Monsieur, [P], [C] présentant également des troubles de la conscience, il était procédé à un examen radiologique le 17 janvier 2014, mettant en évidence l’existence de métastases cérébrales.
Le docteur, [W], [L] procédait au réexamen des lames du naevus retiré en octobre 2012, et concluait à l’existence d’un mélanome.
Monsieur, [P], [C] décédait le, [Date décès 1] 2014.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes ordonnait la réalisation d’une expertise médicale.
Le docteur, [F], [T], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 20 mars 2020.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2024, Monsieur, [C], [K] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur, [P], [C], Madame, [V], [S] veuve, [C], Monsieur, [B], [C] et Monsieur, [O], [C] ont fait assigner Madame, [D], [R] et la caisse départementale de la Mutualité Agricole de l’Aube devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts, [C] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame, [V], [S] veuve, [C], Monsieur, [K], [C] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], Monsieur, [B], [C] et Monsieur, [O], [C], recevables et bien fondés en leurs prétentions,Déclarer que Madame, [D], [R], Docteur, a commis une faute de négligence et est pleinement responsable du diagnostic de découverte tardive du mélanome,
En conséquence,
Condamner Madame, [D], [R] à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices des consorts, [C],Liquider les préjudices personnels de Monsieur, [P], [C] comme suit : Assistance, [Localité 7] Personne Temporaire : 51.360,00 € Perte de gains professionnels actuels : 10.126,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 2.115,00 € Souffrances endurées : 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € Total : 93.601,00 € Total tenant compte d’un taux de survie à 70% : 65.520,70 €
Liquider les préjudices de Madame, [V], [S] veuve, [C] comme suit : Préjudice d’affection : 25.000,00 € Préjudice d’accompagnement : 20.000,00 € Perte de revenus des proches : 29.828,25 € Frais d’obsèques : 12.790,78 € Frais divers : 5.039,62 € Total : 92.658,65 €
Liquider les préjudices de Monsieur, [K], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 40.000,00 € Préjudice d’accompagnement : 30.000,00 € Perte de revenus des proches : 210.688,78 € sauf à parfaire Total : 280.688,78 € sauf à parfaire
Liquider les préjudices de Monsieur, [B], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 15.000,00 € Perte de revenus des proches : 419.806,00 €
Liquider les préjudices de Monsieur, [O], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 10.000,00 €
En conséquence,
Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [K], [C] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C] la somme de 65.520,70 € déduction faite du taux de survie estimé à 70% au titre de l’action successorale,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Madame, [V], [S] la somme de 92.658,65 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [K], [C] la somme de 280.688,78 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [B], [C] la som…
Motivations de la décision
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.
I – Sur la responsabilité du docteur, [R] :
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute s’analyse comme le manquement à l’obligation de moyen d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l’égard de son patient.
L’article R4127-32 du code de déontologie médicale précise que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
L’article R4127-33 du code de déontologie médicale dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
L'erreur de diagnostic, en elle-même, ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Elle ne constitue une telle faute que si elle résulte d'une méconnaissance, par le médecin, des données acquises de la science au moment où il agit.
Toutefois, en présence d’un doute sur le diagnostic, le praticien doit recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés (Civ 1, 27 novembre 2008, n°07-15.963).
En l’espèce, le docteur, [R] avait conclu dans son rapport du 8 novembre 2012, que la lésion cutanée présentait un « aspect histologique compatible avec un naevus composé, principalement dermique avec une faible activité jonctionnelle, tubéreux, traumatisé pris en totalité par l’exérèse ».
Aux termes de son pré-rapport du 20 septembre 2019, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une faute de négligence dans le diagnostic réalisé par le docteur, [R], cette dernière n’ayant pas demandé l’avis d’un spécialiste en dermatopathologie, alors qu’elle aurait dû le faire compte tenu de la complexité de la lésion, de l’absence de formation spécifique dont elle disposait en la matière et des doutes qu’elle reconnaissait elle-même avoir eu lors de la réalisation de son diagnostic.
Toutefois, dans son rapport définitif du 20 mars 2020, l’expert revient sur ses conclusions, compte tenu de l’envoi de nouvelles pièces, dont elle n’avait pas eu connaissance antérieurement. Elle considère finalement que le docteur, [R] a commis une erreur de diagnostic non fautive.
Elle mentionne notamment l’avis du professeur, [N], experte en tumeurs mélanique, en date du 11 juillet 2016, qui considère qu’il s’agissait d’« un mélanome inhabituel et difficile à classer » et que l’erreur de diagnostic « n’aurait malheureusement pas modifié la survie globale du patient qui avait d’emblée un mélanome agressif ».
Elle relève par ailleurs que si la pratique recommande de soumettre à un collège d’expert toute tumeur mélanique suspecte, il n’existe pas de texte réglementaire l’imposant.
Néanmoins, les articles R4127-32 et 33 du code de déontologie médicale imposent bien au médecin de recourir à des tiers compétents si besoin.
Le docteur, [R] communique une attestation au nom du docteur, [W], [L] en date du 31 mai 2025, précisant que lors de son remplacement au sein du cabinet de pathologie du 5 au 9 novembre 2012, cette dernière examinait avec le docteur, [R] les lames qui posaient problème avant validation des dossiers.
Cependant, cette attestation n’est pas accompagnée de la carte d’identité du docteur, [W], [L], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle en est bien l’autrice. Par ailleurs, cette attestation demeurant générale et le rapport d’analyse n’ayant été signé que du docteur, [R], elle n’est pas suffisante à démontrer que cette dernière aurait bien validé le diagnostic du docteur, [R] sur ce dossier en particulier.
Si le docteur, [R] indique que les informations mentionnées sur le bon d’envoi de la lésion ont pu l’induire en erreur car elle ne disposait pas de la description macroscopique de la lésion, il résulte au contraire du rapport d’expertise qu’elle disposait d’une description sommaire de son aspect, ainsi que de ses dimensions.
Cette dernière ayant par ailleurs reconnu devant l’expert judiciaire qu’elle avait eu un doute sur le diagnostic et qu’elle ne disposait pas de formation spécifique en dermatopathologie et notamment en tumeur mélanique, elle aurait dans tous les cas dû demander l’avis d’un tiers compétent, spécialisé dans ce domaine, avant de valider son diagnostic, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dans un courrier du 7 février 2014, le docteur, [W], [L], après avoir repris les lames, confirme que la lésion analysée par le docteur, [R] présentait bien les caractéristiques d’un « mélanome ulcéré, nodulaire », de sorte que l’erreur de diagnostic aurait pu être évitée avec un contre-avis.
Il est par ailleurs constant que Monsieur, [P], [C] est décédé des suites de ce mélanome, de sorte que la faute commise par le docteur, [R], lui a fait perdre une chance de disposer d’un bon diagnostic un an plus tôt, ce qui a engendré une perte de chance de survie.
La responsabilité du docteur, [R] est donc engagée.
Toutefois, afin d’évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte de plusieurs éléments.
Le professeur, [N] considère qu’au regard de l’agressivité du mélanome, les chances de survie n’auraient pas été modifiées, même si ce dernier avait été bien diagnostiqué par le docteur, [R].
L’expert judiciaire nuance ce propos en relevant que Monsieur, [P], [C] était de façon certaine au stade, [Etablissement 1] T3b de la maladie en octobre 2012 d’après la relecture des lames, ce qui représente une chance de survie de 70% à 5 ans, mais de seulement 55% à 10 ans d’après une étude médicale. Il précise par ailleurs que l’absence d’examen complémentaire du fait du mauvais diagnostic ne permet pas de vérifier si la maladie n’était pas en réalité plus avancée à cette date.
Il en résulte que, même sans erreur de diagnostic, Monsieur, [P], [C] ne présentait, à long terme, des chances de survie que d’environ 50% maximum.
Toutefois, le diagnostic était particulièrement difficile à réaliser d’après l’analyse du professeur, [N], de sorte qu’il existe également une probabilité importante que la demande d’avis d’un spécialiste n’ait pas aboutie au bon diagnostic, d’autant qu’à cette époque Monsieur, [P], [C] ne présentait pas d’autres signes de santé inquiétants (ganglions à l’aine et troubles cognitifs).
Cela diminue donc de façon importante la perte de chance d’éviter l’aggravation des symptômes du cancer et le décès résultant du retard de diagnostic.
S’agissant du défaut de diligence de Monsieur, [P], [C] dans les soins, l’expert judiciaire considère qu’il a tardé à consulter de nouveau, suite à l’apparition de nouveaux symptômes. Il convient toutefois de relever que si le diagnostic n’avait pas été erroné, il aurait été suivi un an auparavant, ce qui aurait évité ce retard de prise en charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame, [D], [R] est responsable à hauteur de 10% d’une perte de chance pour Monsieur, [P], [C] d’éviter l’aggravation de son état de santé, ainsi que son décès ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [K], [C], en qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], la somme de 5.726,85 euros (cinq mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Madame, [V], [S] veuve, [C] la somme de 1.090,30 euros (mille quatre-vingt-dix euros et trente centimes) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [K], [C] la somme de 2.400,00 euros (deux mille quatre cent euros) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [B], [C] la somme de 700,00 euros (sept cent euros) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [O], [C] la somme de 600,00 euros (six cent euros) en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE les consorts, [C] du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
500,00 euros (cinq cent euros) à Madame, [V], [S] veuve, [Y] euros (mille euros) à Monsieur, [K], [U] euros (cinq cent euros) à Monsieur, [B], [U] euros (cinq cent euros) à Monsieur, [O], [C] ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 8], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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