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Cour de cassation, cr, 24 mars 2026 — n° 24-87.154

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exclusion des terrains autour des habitations du territoire des associations communales de chasse est-elle conforme à la loi ?

Principe retenu

L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation est prévue par l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement. Cette exclusion vise à assurer la sécurité des personnes et a un caractère d'ordre public.

Faits clés

  • Exclusion des terrains situés à moins de 150 mètres des habitations
  • Application de l'article L. 422-10, 1° du code de l'environnement
  • Terrains ne pouvant être intégrés au territoire de chasse
  • Propriétaires souhaitant apporter leur droit de chasse
  • Sécurité des personnes comme objectif principal

Articles cités

article L. 422-10 du code de l'environnement

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [H] [R], président d'une association communale de chasse agréée (ACCA), a été poursuivi devant le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire pour le tir d'un chevreuil intervenu lors d'une battue placée sous sa responsabilité. 3. Ce tir était imputable à un chasseur posté sur un terrain sur lequel l'ACCA disposait d'un bail de chasse, à moins de 150 mètres de l'habitation d'un tiers riverain. 4. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de cette contravention et l'a condamné à une peine d'amende. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement : 8. Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées. 9. Il s'induit de cette exclusion d'ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires. 10. Pour relaxer le prévenu de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction de chasser faite aux ACCA, par application de l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, sur les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, ne s'applique pas si leur propriétaire, titulaire du droit de chasse, transfère ce droit à l'association par la signature d'un bail de chasse. 11. Le juge relève, d'une part, que l'ACCA est titulaire d'un bail de chasse sur la parcelle où est intervenue l'action de chasse, d'autre part, que le prévenu a produit le plan de chasse qui autorise le prélèvement d'un maximum de vingt-cinq chevreuils sur les terrains où cette association est détentrice d'un droit de chasse. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exclusion des terrains autour des habitations en matière de chasse ?
L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation est prévue par l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement. Cette exclusion vise à assurer la sécurité des personnes et a un caractère d'ordre public.
Quels terrains sont concernés par cette exclusion ?
L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation est prévue par l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement. Cette exclusion vise à assurer la sécurité des personnes et a un caractère d'ordre public.
Quels sont mes droits en tant que propriétaire concernant la chasse près de ma maison ?
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Comment contester une décision d'exclusion de mon terrain du territoire de chasse ?
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Quelles sont les conséquences de cette exclusion pour les associations de chasse ?
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Comment la sécurité des personnes est-elle garantie par cette réglementation ?
L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation est prévue par l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement. Cette exclusion vise à assurer la sécurité des personnes et a un caractère d'ordre public.

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