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Tribunal judiciaire, service des référés, 24 mars 2026 — n° 26/50039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'information et de consultation du CSE concernant les changements de plans de commissions ?

Principe retenu

L'employeur doit informer et consulter le Comité Social et Économique (CSE) sur les changements significatifs affectant les conditions de travail, y compris les plans de commissions. En cas de non-respect de cette obligation, le juge peut ordonner la suspension de la procédure en cours.

Faits clés

  • La société Google Cloud France a convoqué son CSE pour discuter des changements de plans de commissions.
  • Un document de présentation de 53 pages a été remis au CSE avant la réunion.
  • Le CSE a assigné la société en référé pour suspendre la procédure d'information-consultation.
  • Le juge a ordonné la suspension de la procédure d'information-consultation jusqu'à l'achèvement de la procédure.
  • Une astreinte de 3000 euros par jour de retard a été imposée.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Société Google Cloud France, créée en juillet 2021, est une filiale à 100 % de Google Cloud EMEA Limited, elle-même filiale de Google LLC, appartenant au groupe américain Alphabet. La Société Google Cloud France (SARL) a une activité d’achat, importation, exportation, commercialisation, vente, en qualité de distributeur ou par tout autre moyen, de tous matériels, produits, solutions informatiques (matérielles et logicielles) et équipements nécessaires aux services de « Cloud Computing », et toutes autres activités relatives ou liées à cet objet telles que toute assistance correspondante, support et service après-vente. En particulier, elle distribue des solutions informatiques et équipements nécessaires à l’hébergement de centres de données connectés à internet (« cloud ») pour stocker, gérer et traiter des données. Elle employait 470 salariés au 1er janvier 2025 et se trouve soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. Elle dispose d’un comité économique et social (le CSE). La stratégie commerciale est définie globalement au niveau du groupe sous la dénomination « Go to market » (GTM). La direction de la société Google Cloud France a convoqué son CSE le 4 décembre 2025 pour une réunion du 8 décembre 2025 comprenant notamment à l’ordre du jour : information-consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2025 (Go to market 2025) – point d’avancement sur le groupe de travail. En vue de cette réunion, il a été communiqué un document de présentation power point de 53 pages exposant les différents plans de commissions par fonctions (job role) ainsi qu’un document provisoire de 56 pages intitulé « 2026 Cloud General Incentive Compensation Terms & Conditions ». La procédure d’information-consultation s’est poursuivie lors de la réunion du 18 décembre 2025, dont l’ordre du jour présentait « un point de suivi sur l’information – consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go to market 2026) ». En vue de cette réunion était joint un document intitulé « Présentation de l’organisation GTM, [Cadastre 1] pour la France » et un autre intitulé « Information/Consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go to market 2026) ». Au cours de la présente instance, la direction de la société Google Cloud France a décidé du « redémarrage » d’une nouvelle information – consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2006 (Go-to-Market 2026). Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, le CSE de la société Google Cloud France a assigné en référé la société Google Cloud France devant le président de la présente juridiction.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à consultation du comité social et économique A l’appui de ses prétentions, le CSE de la société Google Cloud France soutient que le changement d’organisation des équipes commerciales pour 2026 que la société Google Cloud France lui a présenté lors des réunions des 8 décembre 2025 et 18 décembre 2025 constitue un projet impactant la marche générale de l’entreprise et entraînant un aménagement important des conditions de travail des salariés. Il précise que cette organisation ainsi projetée à compter de la mi-janvier 2026 est la mise en œuvre d’une réorganisation d’envergure concernant toutes les équipes commerciales au niveau mondial, se caractérisant par un accroissement de l’expertise technique ainsi que l’agilité et la capacité des équipes techniques à codévelopper les solutions directement avec les clients. Le CSE détaille les modifications à intervenir sur les fonctions des Customer Engineers (CEs). S’il ne décrit pas d’évolution particulières des CE Généralistes (ou account CEs) devenus CEs Platform, il prétend qu’il existe une évolution importante des fonctions pour les CEs spécialistes devenus CES Platform en ce qu’il leur sera dévolu des fonctions plus techniques nécessitant des compétences nouvelles. Il ajoute que les CEs Partners Sales Engineer, devenus pour la plupart CEs Outcome, se verront affectés de nouvelles fonctions : au lieu et place de l’accompagnement des partenaires qui développent pour les clients des solutions de service numériques, ils devront directement assurer des plans de déploiement opérationnel de l’utilisation des services de Google Cloud, en mettant en œuvre une « culture de consommation », et pour ce faire développer des nouvelles compétences techniques. Le CSE affirme que l’évolution des fonctions des CEs aura une incidence sur les conditions de travail de certains services commerciaux (Partners Sales) et nécessite la mise en œuvre d’un plan spécifique de formation pour répondre aux compétences requises. Il souligne que les modifications sont susceptibles d’avoir un impact sur la rémunération des salariés qui est en très grande part fondée sur la performance. Par ailleurs, le CSE indique que les évolutions concernant les services conseils (Google Cloud Consulting) a finalement donné lieu en cours d’instance à l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation. La société Google Cloud France fait valoir en réponse qu’il n’est pas dans l’office du juge des référés de statuer au fond en qualifiant les faits soit d’aménagement important des conditions de travail, soit de simple ajustement opérationnel dans le cadre de la gestion normale et courante de l’entreprise ce qui correspond selon elle exactement aux évolutions en cours. Elle souligne que ces ajustements opérationnels, sur lesquels le CSE a été normalement informé doivent être bien distingués de l’objet de la consultation réalisée sur l’évolution des plans de rémunération conformément aux ambitions business du groupe. Elle relève que les ajustements consistent d’une part en un simple changement de terminologie opérationnelles des activités des ingénieurs conseils (CEs) et d’autre part, pour ceux qui travaillent avec les partenaires, en une évolution marginale de leurs missions. Ainsi, les CEs Platform et les CSEs Practice continuent selon elle à exercer les mêmes fonctions, selon un intitulé de poste qui continue de refléter leur spécialité opérationnelle respective. S’agissant des CEs Outcome (anciens Partner Engineer), ils conservent à 80 % leur cœur de mission consistant à déployer des solutions informatiques pour les clients, en recentrant leur mission sur la livraison du projet de solutions faites au client, le focus évoluant ainsi seulement sur le « delevry client » (« le Partner Engineer s’assurait que le partenaire pouvait livrer, alors que l’Outcome s’assure que le partenaire puisse livrer et/ou le client soit livré »). Il est soutenu que l’évolution, représentant environ 20 % des fonctions précédentes, se situe dans la continuité des années précédentes. Elle dément que de tels ajustements entraînent la nécessité d’une montée en qualification. En outre, la société Google Cloud France conteste la nécessité de subordonner la consultation sur les plans de commission à une consultation sur les ajustements opérationnels de l’organisation commerciale, d’ores et déjà mis en œuvre le 1er février 2026, alors que ces deux sujets n’ont pas de lien entre eux, la demande de suspension de la procédure d’information et de consultation, à laquelle elle est légalement tenue, ne pouvant prospérer. Sur ce, En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ». En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724) ainsi qu’avant toute modification des métiers ou des postes de travail qui ont des conséquences importantes sur les conditions de travail des salariés (Soc. 16 avril 2016 n° 04-23.809 ; Soc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne à la société Google Cloud France France l’ouverture d’une procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) GOOGLE CLOUD France sur le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ; Ordonne à la société Google Cloud France de suspendre le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) tel que présenté dans le document Powerpoint remis au CSE le 12 décembre 2025 jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur ledit projet ; Ordonne à la société Google Cloud France de suspendre la procédure d’information-consultation du CSE de la société Google Cloud France sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) débutée le 29 janvier 2026, et ce jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ; Assortit ces mesures de suspension d’une astreinte provisoire de 3000 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 180 jours ; Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) pour liquider l’astreinte, le cas échéant ; Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du CSE de la société Google Cloud France ; Condamne la société Google Cloud France aux dépens ; Condamne la société Google Cloud France à payer au CSE de la société Google Cloud France la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement. Enjoint aux parties, à titre post sentenciel, de rencontrer Mme, [C], [W], médiatrice judiciaire inscrite sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],, [Adresse 2] ,([Courriel 1]), Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle, Rappelons qu’aux termes de l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. Fait à, [Localité 1] le 24 mars 2026. Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Paul RIANDEY

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