Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-20.921
Synthèse de la décision
Question juridique
Le notaire est-il responsable des préjudices subis par les cautions en raison de son manquement à son obligation de conseil ?
Principe retenu
Le notaire n'est pas en principe tenu à une obligation de conseil concernant l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Toutefois, il doit veiller à ce que ses actes ne causent pas de préjudice aux parties, et un lien de causalité doit être établi entre ses fautes et le dommage subi.
Faits clés
- Constitution de la société Florama et de la société Le Charme par [S], [G] et [Z], [G]
- Prêts consentis par la banque garantis par des cautionnements solidaires de [S], [G] et son épouse
- Mise en redressement judiciaire des sociétés suivie de leur liquidation
- Assignation de la banque en annulation des engagements de caution par [S], [G] et son épouse
- Intervention des consorts [G] contre le notaire pour garantie et indemnisation
Articles cités
article 625 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Reims, 12 mars 2024),, [S], [G] a constitué, avec, [Z], [G] et son épouse,, [C], [F], la société Florama et, avec, [Z], [G], les sociétés Le Charme et Florama's.
2. Par des actes du 27 janvier 1995 reçus par Mme, [H], notaire (la notaire), la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Banque Kolb, puis la Société générale (la banque), a consenti deux prêts à la société Florama's et un troisième à la société Le Charme, tous trois garantis par les cautionnements solidaires de, [S], [G] et de son épouse.
3. Après la mise en redressement, au cours de laquelle une expertise de gestion a été confiée à M., [K], puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné les cautions en paiement.
4. Le 31 mai 2013,, [S], [G], Mme, [G] son épouse, et, [Z], [G] ont assigné la banque en annulation de leurs engagements de caution ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.
5., [Z], [G] est décédé, laissant pour lui succéder son fils,, [S], [G], lequel est ensuite décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M., [I], [G] (les consorts, [G]).
6. Celui-ci est intervenu volontairement à l'instance.
7. Le 12 septembre 2014, les consorts, [G] ont assigné la notaire en intervention forcée aux fins de garantie et indemnisation.
8. La notaire est décédée, et M., [Y] (le notaire) a repris l'instance en qualité d'héritier de celle-ci.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que si le notaire n'est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, il en est autrement s'il a pris une part active à la négociation et à la conclusion de l'opération.
11. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l'arrêt retient que les premiers juges ont à juste raison rappelé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée pour ce qui concerne l'opportunité économique du montage financier qui avait été mis en place pour désendetter la société Le Charme et payer partiellement les fournisseurs de la société Florama, montage auquel elle était étrangère.
12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments du rapport d'expertise de M., [K] invoqués au soutien de l'implication de la notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l'arrêt retient que s'il apparaît, au vu de la pièce n° 11 produite par les consorts, [G], que les fonds ont transité par le compte du notaire et qu'il y est mentionné des affectations qui ne correspondaient pas à la destination prévue par l'acte de prêt, c'est à juste titre que la notaire répond qu'elle n'est pas responsable du fait que le dirigeant ait fait le choix de ne pas respecter son engagement contractuel et de consacrer les fonds prêtés à une autre utilisation que celle prévue dans l'acte.
16. Il ajoute que, même si la notaire avait prévenu l'établissement bancaire, l'acte de prêt comportait une clause suivant laquelle il n'était pas tenu de vérifier l'emploi des fonds, vérification qui ressortait par conséquent de son pouvoir discrétionnaire de sorte que le lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît purement hypothétique.
17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par la notaire et le préjudice subi par celle des cautions qui n'était pas dirigeante des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Société générale, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M., [I], [G] ès qualités et de Mme, [G] contre M., [Y], ès qualités, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Met hors de cause la Société générale ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M., [Y] ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et par M., [Y] ès qualités et le condamne à payer à M., [I], [G] ès qualités et Mme, [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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