Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-18.743
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour contester la paternité d'un enfant reconnu ?
Principe retenu
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Si la possession d'état est conforme au titre et a duré au moins cinq ans, le lien de filiation ne peut plus être attaqué.
Faits clés
- Naissance de l'enfant [Q] le 4 août 2015
- Reconnaissance de l'enfant par M. [M] le 1er septembre 2016
- Assignation de M. [M] par Mme [A] pour contester sa paternité le 8 novembre 2019
- Expertise génétique excluant la paternité de M. [M]
- Intervention de l'association Agaad'hoc en qualité d'administrateur ad hoc
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2024), le 4 août 2015, Mme, [A] a donné naissance à l'enfant, [Q], [M], reconnu le 1er septembre 2016 par M., [F], [M].
2. Le 8 novembre 2019, Mme, [A] a assigné M., [M] aux fins de contester sa paternité sur l'enfant.
3. Une expertise génétique comparée, ordonnée judiciairement, a conclu à l'exclusion de la paternité de M., [M].
4. Désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant dans la procédure, l'association Agaad'hoc y est intervenue ès qualités. Mme, [A] a régularisé la procédure à son égard le 17 mars 2023.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 311-1, 311-2 et 333, alinéa 2, du code civil :
6. Aux termes du dernier de ces textes, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
7. Selon les deux premiers, la possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité dirigée contre M., [M] et l'association Agaad'hoc ès qualités, après avoir constaté que les éléments constitutifs de la possession d'état de père à l'égard de l'enfant étaient réunis et que cette possession d'état était continue, les décisions successives du juge des enfants ayant maintenu son droit de visite tout au long du placement de celui-ci, y compris depuis la contestation de sa paternité par Mme, [A] en 2019, l'arrêt retient que si la possession d'état est conforme au titre et a duré au moins cinq ans, le lien de filiation ne peut plus être attaqué, fusse au nom de la réalité biologique, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée déclarant l'action de la mère recevable, l'enfant ayant bénéficié, depuis sa reconnaissance par M., [M], d'une possession d'état conforme à son acte de naissance, continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de cinq ans au moment de la régularisation de la contestation de paternité engagée par Mme, [A] contre M., [M], à l'égard de l'enfant.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019 par la mère n'avait pas altéré le caractère paisible et non équivoque de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024 et son report à la date des plaidoiries, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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