Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026 — n° 24-22.129
Synthèse de la décision
Question juridique
Une convention individuelle de forfait en jours peut-elle être valide même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente avec un nombre de jours inférieur ?
Principe retenu
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
Faits clés
- Convention individuelle de forfait en jours conclue entre les parties
- Convention collective initiale prévoyant 218 jours
- Activité de l'entreprise relevant d'une convention collective différente
- Convention collective différente autorisant le forfait en jours avec un nombre inférieur de jours
- Demande de rappel de salaire par le salarié
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice commerciale France, statut cadre, par la société Ta-Leeuwin France à compter du 7 janvier 2019 et soumise à une convention de forfait de deux cent dix-huit jours.
2. Le 22 janvier 2020, la salariée a été licenciée.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2020, de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-55, L. 3121-59, L. 3121-63, L. 3121-64 du code du travail et 1.1. de l'avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours annexé à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 :
6. Aux termes du premier de ces textes, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
7. Selon le troisième de ces textes, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d‘établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
8. Selon le quatrième de ces textes, l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année détermine le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours.
9. Aux termes du dernier, le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à deux cent quatorze jours.
10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2019 outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que l'activité principale de l'entreprise ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec du 16 juillet 2021 mais de celui de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, constate que cette dernière, qui n'a pas servi de fondement au forfait contractuel, prévoit la possibilité d'un forfait de deux cent quatorze jours, alors que celui appliqué était de deux cent dix-huit jours. Il en conclut que la clause de forfait est nulle et qu'il faut examiner la demande d'heures supplémentaires.
11. En statuant ainsi, alors que lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours, en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ta-Leewin France à payer à Mme [L] les sommes de 69 045,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019, 6 904,57 euros au titre des congés payés afférents, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention individuelle de forfait en jours ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
Mon employeur peut-il me demander de travailler plus que le forfait prévu ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
Quels sont mes droits si ma convention collective est différente ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
Comment puis-je demander un rappel de salaire ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
Que faire si je ne suis pas payé pour mes heures supplémentaires ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
La convention individuelle peut-elle être annulée ?
La convention individuelle de forfait en jours n'encourt pas la nullité si elle a été conclue en application d'une convention collective, même si l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente. Le salarié peut demander un rappel de salaire pour le temps de travail excédant le forfait prévu.
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