Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026 — n° 24-21.765
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la durée de repos hebdomadaire pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge des usagers?
Principe retenu
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Faits clés
- Personnel éducatif ou soignant
- Prise en charge des usagers
- Anomalies du rythme de travail
- Repos hebdomadaire de quarante-neuf heures
- Onze heures de repos journalier
Articles cités
article 20.7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
article 20.8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
article L. 3121-1 du code du travail
article 3 de la directive 2003/88/CE
article 5 de la directive 2003/88/CE
Exposé du litige
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique le 11 octobre 2002 par l'association Adapei 69.
6. La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
7. Le 14 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de primes « indemnité dimanche et jours fériés » outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens et pour résistance abusive.
8. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Motivations de la décision
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
11. Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
12. Selon l'article L. 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
13. Ces textes assurent la transposition en droit interne des articles 3 et 5 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoient que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, d'une part, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives, d'autre part, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3.
14. La Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit de chaque travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire constitue un droit fondamental expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que la directive 2003/88 précise (CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C- 344/19, point 27).
15. Elle considère que les États membres sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues audit article 3 (CJUE, 14 mai 2019, CCOO, C- 55/18, point 38).
16. La Cour de justice juge qu'il convient de garantir aux travailleurs la jouissance effective du droit au repos journalier et du droit au repos hebdomadaire, prévus dans deux dispositions distinctes, car il s'agit de deux droits autonomes qui poursuivent des objectifs distincts consistant, pour le repos journalier, à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d'heures qui doivent non seulement être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail, et, pour le repos hebdomadaire, à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de sept jours (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, points 38 et 39).
17. La Cour de justice précise que le fait de prévoir des dispositions plus favorables en matière de repos hebdomadaire que celles qu'exige, en tant que seuil minimum, la directive 2003/88 ne saurait priver le travailleur d'autres droits qui lui sont octroyés par cette directive, et plus particulièrement du droit au repos journalier (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, point 50).
18. La Cour de justice dit, enfin, pour droit que :
- l'article 5 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : le repos journalier prévu à l'article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s'y ajoute ;
- les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu'une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d'accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu'il est garanti par l'article 3 de cette directive.
- l'article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : lorsqu'est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d'une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.
19. Selon l'article 20.7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures consécutives.
20. Selon l'article 20.8 de ce même texte, on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
21. Aux termes de l'article 21 de ce même texte, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 de cette convention collective, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi, dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail.
22. Ces dispositions conventionnelles ont pour objet, à l'occasion de l'octroi du repos hebdomadaire, d'assurer la compensation des contraintes liées à l'irrégularité des horaires de travail et des repos hebdomadaires et de préciser les conditions spécifiques dans lesquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien en cas de fractionnement.
23. Il en résulte donc que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88 pour chacun de ces repos.
24. La cour d'appel, qui a retenu que les dispositions conventionnelles étaient conformes aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, qui assurent la transposition des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, et que l'employeur n'avait pas violé les règles du repos quotidien, a fait l'exacte application de la loi.
25. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quel est le temps de repos légal pour les travailleurs?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Combien d'heures de repos dois-je avoir par semaine?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Quels sont mes droits en matière de temps de travail?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Comment puis-je contester un aménagement de mon temps de travail?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Quelles sont les règles concernant le repos des personnels soignants?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
Y a-t-il des exceptions à la durée de repos hebdomadaire?
La durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, pour les personnels éducatifs ou soignants, correspond au repos hebdomadaire conventionnel de quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Ce repos respecte les durées minimales garanties par la directive européenne concernant l'aménagement du temps de travail.
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