Cour de cassation, comm, 25 mars 2026 — n° 24-18.093
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'une banque en matière de non-immixtion dans les mouvements de compte de ses clients ?
Principe retenu
Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion, ce qui l'oblige à ne pas enquêter sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. La banque doit s'assurer que les ordres de virement sont conformes à la volonté de son client et que le compte est suffisamment crédité.
Faits clés
- Une cliente a effectué des virements internationaux importants
- Les virements ont été réalisés sur une courte période
- La banque a vérifié la conformité des ordres de virement
- Le compte de la cliente était suffisamment crédité
- Aucune anomalie n'a été constatée dans les mouvements
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), Mme [B], veuve de [A] [S] (Mme [S]), titulaire de comptes et placements dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque), a ordonné, entre le 26 février et le 25 avril 2020, huit virements d'un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.
2. Faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, Mme [S] a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, l'arrêt relève que la banque s'est assurée que le compte de Mme [S] était suffisamment crédité et retient que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies.
5. Il ajoute que la banque a pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de Mme [S], d'autant que celui ordonné le 17 mars 2020 portait la mention, facultative, du nom de [X] [S] en qualité de bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu'il s'agissait d'un membre de la famille de sa cliente.
6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quelles sont les responsabilités d'une banque envers ses clients ?
Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion, ce qui l'oblige à ne pas enquêter sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. La banque doit s'assurer que les ordres de virement sont conformes à la volonté de son client et que le compte est suffisamment crédité.
Est-ce qu'une banque peut s'immiscer dans les transactions de son client ?
Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion, ce qui l'oblige à ne pas enquêter sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. La banque doit s'assurer que les ordres de virement sont conformes à la volonté de son client et que le compte est suffisamment crédité.
Quels sont mes droits en tant que client d'une banque concernant mes virements ?
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Comment puis-je contester une décision de ma banque sur mes mouvements de compte ?
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Que faire si je pense que ma banque a manqué à son devoir de vigilance ?
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Quels recours ai-je en cas de problème avec ma banque concernant mes virements ?
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