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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-17.409

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100241

Synthèse de la décision

Question juridique

Le demandeur peut-il assigner le défendeur à son domicile apparent même si ce dernier se trouve ailleurs ?

Principe retenu

Le principe jurisprudentiel permet au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile pour assigner le défendeur, protégeant ainsi sa croyance légitime. Ce principe vise à équilibrer les droits du demandeur et du défendeur tout en respectant les dispositions du règlement Bruxelles I bis.

Faits clés

  • Le demandeur a assigné le défendeur à une adresse qu'il croyait être son domicile réel.
  • Le défendeur n'a pas informé le demandeur de son véritable domicile.
  • Le demandeur a agi de bonne foi en se fiant à l'apparence trompeuse.
  • Le domicile apparent était connu du demandeur.
  • Le règlement Bruxelles I bis est applicable à cette situation.

Articles cités

article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2024), M. [W], fondateur du groupe Zeturf qui exploite divers sites de pari en ligne et dont M. [G] est actionnaire via la société RBP Luxembourg, a signé, le 6 septembre 2010, une lettre intitulée « Declaration of trust - RBP Luxembourg SA » par laquelle il déclare détenir 100 actions de cette société pour le compte de M. [G] et s'engage à les lui transférer dès que l'investissement d'un nouvel actionnaire aura été réalisé ou à la fin de l'année 2010. 2. Estimant que M. [W] n'avait pas respecté les termes de cet engagement, M. [G] l'a assigné, le 4 octobre 2022 afin d'obtenir le transfert des 100 actions de la société RBP Luxembourg ainsi que le paiement des bénéfices et dividendes attachés à la détention de ces titres. 3. En novembre 2022, la société La Française des jeux (FDJ) a annoncé la signature d'un accord avec M. [W] portant sur l'acquisition, intervenue le 29 septembre 2023, de l'intégralité des actions du groupe Zeturf. 4. Le 23 février 2023, M. [G] a assigné la FDJ en intervention forcée. 5. M. [W] a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions luxembourgeoises.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. 9. Selon l'article 62, § 1, du même règlement, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne. 10. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que si les États membres sont, en principe, compétents pour déterminer le domicile d'une personne physique selon leur propre droit, l'application des règles de procédure d'un État membre ne peut porter atteinte à l'effet utile du système prévu par le règlement en faisant échec aux principes posés par celui-ci (CJUE, arrêt du 16 mai 2024, Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur), C-222/23, points 54 et 55). 11. Selon l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 12. Le principe jurisprudentiel, selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis, ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union. 13. Après avoir justement énoncé que le demandeur pouvait s'en tenir à la simple apparence de domicile s'il a pu, de bonne foi, croire qu'il constituait le domicile réel, l'arrêt constate, d'abord, que M. [G] rapporte la preuve d'un domicile apparent de M. [W] à [Localité 1] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière et, ensuite, que les arguments avancés par M. [W] pour renverser la présomption de bonne foi sont insuffisants. 14. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. [G] était fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [W] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et que cette domiciliation justifiait la compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. 16. En l'absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Réponse de la Cour 18. La Cour de cassation juge que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648). 19. Il ne ressort pas des conclusions que M. [W] ait soutenu que la production du rapport d'enquêteur privé, afin d'établir le lieu de son domicile, portait atteinte au caractère équitable de la procédure protégé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Si M. [W] faisait valoir, dans la partie des conclusions consacrée au rappel des faits, que les conditions de l'enquête de détective privé allaient appeler des poursuites pénales et, à propos de l'ignorance raisonnable et de bonne foi de la réalité du domicile par M. [G], que celui-ci avait employé des moyens excessifs, il n'y exposait aucune incidence ni sur le caractère équitable de la procédure, ni sur le respect de sa vie privée, permettant de considérer que ce moyen y était invoqué en substance. 21. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. 22. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment assigner quelqu'un à son domicile apparent ?
Le principe jurisprudentiel permet au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile pour assigner le défendeur, protégeant ainsi sa croyance légitime. Ce principe vise à équilibrer les droits du demandeur et du défendeur tout en respectant les dispositions du règlement Bruxelles I bis.
Puis-je poursuivre quelqu'un si je ne connais pas son vrai domicile ?
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Quels sont mes droits en tant que demandeur dans une affaire judiciaire ?
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Quelle est la procédure pour assigner un défendeur à son domicile ?
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Que faire si le défendeur ne se trouve pas à l'adresse indiquée ?
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Comment prouver que j'ai agi de bonne foi dans cette situation ?
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