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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-17.409

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100241

Synthèse de la décision

Question juridique

Le demandeur peut-il assigner le défendeur à son domicile apparent même si ce dernier se trouve ailleurs ?

Principe retenu

Le principe jurisprudentiel permet au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile pour assigner le défendeur, protégeant ainsi sa croyance légitime. Ce principe vise à équilibrer les droits du demandeur et du défendeur tout en respectant les dispositions du règlement Bruxelles I bis.

Faits clés

  • Le demandeur a assigné le défendeur à une adresse qu'il croyait être son domicile réel.
  • Le défendeur n'a pas informé le demandeur de son véritable domicile.
  • Le demandeur a agi de bonne foi en se fiant à l'apparence trompeuse.
  • Le domicile apparent était connu du demandeur.
  • Le règlement Bruxelles I bis est applicable à cette situation.

Articles cités

article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012

Sommaire de la décision

Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union
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