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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2026 — n° 24-21.790

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100235

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause attributive de compétence internationale peut-elle priver un consommateur domicilié en France de son droit de saisir les juridictions françaises ?

Principe retenu

Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites pour les litiges internationaux, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. Un consommateur domicilié en France ne peut pas être privé de son droit de saisir les juridictions françaises par une clause désignant une juridiction étrangère.

Faits clés

  • Contrat conclu avec un consommateur
  • Clause attributive de compétence internationale
  • Consommateur domicilié en France
  • Acte introductif d'instance
  • Litige international

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [U], de nationalité française et demeurant à Clamart (France), a souscrit au Liban une convention de comptes en euros et en dollars dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal (la banque libanaise) le 18 janvier 2002. Le 30 août 2019, la banque libanaise a soumis à sa signature un contrat d'ouverture et d'opération de compte créditeur comportant une clause attributive de juridiction au profit notamment des juridictions de Beyrouth. 2. N'ayant pu obtenir en 2021 le transfert des sommes détenues sur ces comptes, M. [U] a engagé une action à cette fin devant une juridiction française.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. L'article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) dispose : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. » 6. L'arrêt constate que les contrats ont été conclus au Liban, en langue arabe, directement avec la banque libanaise, et relève qu'il n'est pas allégué par M. [U] qu'il ait été en relation avec la filiale française, laquelle était dépourvue du pouvoir de représenter la banque libanaise, ni qu'il ait reçu en France des sollicitations de la part de cette dernière, ni que cette banque recherchait une clientèle en France. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contestation ne concernait pas l'exploitation d'un établissement ou d'une succursale en France et qui a retenu qu'il n'était pas établi que la banque libanaise ait dirigé ses activités vers la France, en a exactement déduit que les conditions de l'article 17, § 1, c) du règlement Bruxelles I bis n'étaient pas réunies. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 10. Ayant relevé que M. [U] n'établissait pas que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France au sens de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, de sorte que l'article 19 de ce règlement était inapplicable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, d'apprécier la licéité de cette clause au regard du droit français. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les principes qui gouvernent le droit international privé : 12. Selon ces principes, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. 13. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France. 14. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. [U], l'arrêt retient que, selon le droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. 15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U], domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, avait conclu le contrat en qualité de consommateur, la cour d'appel a violé les principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation porte sur les dispositions de l'arrêt en ce qu'elles déclarent le tribunal judiciaire de Paris internationalement incompétent et qu'elles renvoient M. [U] à mieux se pourvoir, sans emporter cassation du même chef de dispositif en ce qu'il déclare incompétent le tribunal judiciaire de Paris au regard des règles de compétence territoriale internes. 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 19. Aux termes de ses dernières conclusions, la banque libanaise a sollicité à titre subsidiaire, en cas de décision écartant l'application de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal. 20. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a son domicile à Clamart, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. 21. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 29 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent et de déclarer ce tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction française internationalement incompétente et renvoie M. [U] à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant au fond : INFIRME l'ordonnance du 29 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; Et, statuant à nouveau : DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; Condamne la société Blom Bank Sal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blom Bank Sal et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause attributive de compétence ?
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites pour les litiges internationaux, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. Un consommateur domicilié en France ne peut pas être privé de son droit de saisir les juridictions françaises par une clause désignant une juridiction étrangère.
Puis-je saisir un tribunal français si mon contrat mentionne une juridiction étrangère ?
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Quels sont mes droits en tant que consommateur en cas de litige international ?
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Comment contester une clause de compétence dans un contrat ?
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Est-ce que la nationalité du consommateur influence la compétence des tribunaux ?
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Que faire si je suis domicilié en France mais mon contrat désigne un tribunal à l'étranger ?
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