4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. L'article 171-4 du code civil dispose :
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé
encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le
tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. »
7. Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
8. Le ministère public agissant en la matière pour la défense de l'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu qu'en application de l'article 171-4 du code civil, il appartenait à celui-ci, dans un contexte où l'autorité consulaire de [Localité 1] avait mis en lumière l'existence d'indices laissant présumer que le mariage envisagé était susceptible d'encourir la nullité sur le fondement de l'article 146 du code civil, de recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision, et qu'en conséquence, la validité de l'audition de Mme [T], seule domiciliée en France, confiée à des enquêteurs relevant de l'autorité du procureur de la République, ne pouvait être remise en cause.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert d'un grief non fondé pris d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation et sans se fonder exclusivement sur la situation financière et le passé migratoire de M. [J], a estimé que ce dernier n'avait aucun autre projet matrimonial concret avec Mme [T] que celui de venir en France, ce qui excluait toute intention matrimoniale.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.