Tribunal judiciaire, 3ème chambre 3ème section, 25 mars 2026 — n° 23/13530
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Net Events a-t-elle commis une contrefaçon des droits d'auteur en publiant une photographie sans autorisation ?
Principe retenu
La contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée par l'exploitation d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. L'originalité de l'œuvre est un critère essentiel pour établir la protection par le droit d'auteur.
Faits clés
- Madame [N] est l'unique ayant droit de l'auteur de la photographie litigieuse.
- La photographie a été publiée sans autorisation sur le site internet de la société Net Events.
- Une mise en demeure a été adressée à la société Net Events pour cesser l'exploitation de la photographie.
- La société Net Events a contesté les griefs allégués et a supprimé la publication après la mise en demeure.
- Madame [N] a assigné la société Net Events en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [O], [N] se présente comme veuve et seule ayant-droit de, [L], [N], présenté comme grand reporter et photographe de plateau, décédé en 2021.
La société de droit belge Net events, membre du Groupe Roussel, a pour activité l'édition de sites internet spécialisés dans le cinéma et le divertissement culturel, parmi lesquels le site internet <streamnews.be>.
Reprochant à la société Net events d'avoir édité sans son autorisation le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> une photographie de, [L], [N] tirée du film “A bout de souffle” réalisé par, [J], [E] et représentant, [V], [Z] et, [F], [W] dans un lit, Mme, [N] l'a mise en demeure le 8 juin 2023 par l'intermédiaire de son conseil de cesser toute exploitation et de lui indiquer les mesures que la société Net events entendait prendre pour réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis, mise en demeure réitérée le 7 septembre 2023, à la suite de contestations reçues en réponse du service juridique du Groupe Roussel le 13 juillet 2023 qui a néanmoins procédé à la suppression de la publication de la photographie du site concerné. Par courriel du 20 septembre 2023, la société Net events a réitété par l'intermédiaire de son conseil les contestations sur les griefs allégués.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Mme, [N] a assigné la société Net events devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et parasitisme à titre subsidiaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024, la société Net events a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité de la photographie litigieuse, laquelle a été renvoyée au tribunal par mention au dossier du 2 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'audience fixée au 18 décembre 2025.
Par conclusions du 6 février 2025, Mme, [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle s'est opposée la société Net Events par conclusions du 12 février 2025 et qui a été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 13 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme, [N] demande au tribunal de :
Juger Madame, [O], [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Net Events ;
A titre principal :
Juger que, [L], [N] est l'auteur de la Photographie et que Madame, [O], [N] est recevable en sa qualité d'unique ayant droit de l'auteur ;
Constater que Net Events a indument exploité la Photographie appartenant à, [L], [N] et à Mme, [O], [N] ;
Juger que Net Events a commis des actes de parasitisme, au préjudice de Madame, [O], [N] en exploitant, sans autorisation et sans contrepartie le travail artistique de, [L], [N] et ses investissements, afin d'en retirer un profit ;
En conséquence,
Juger Madame, [O], [N] recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Net Events ;
Condamner Net Events à payer à Madame, [O], [N] la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice économique résultant du manque à gagner et du préjudice moral résultant de l'absence de mention de sa qualité de propriétaire des supports et du nom et de la qualité de photographe de, [L], [N].
A titre subsidiaire :
Constater l'enrichissement injustifié de la société Net Events résultant de l'exploitation indue de la photographie appartenant à, [L], [N];
Condamner la société Net Events à payer à Madame, [O], [N] la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour l'appauvrissement résultant de l'exploitation indue de la photographie de, [L], [N].
En tout état de cause :
Débouter la société Net Events de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Net Events de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et en paiement d'une amende civile ;
Condamner Net…
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “(…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”, et selon son alinéa 3, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux moyens des parties relatifs à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à cet égard aux termes du dispositif de leurs conclusions respectives. Il en est de même des moyens relatifs à l’originalité de ladite photographie et à la paternité de, [L], [N], Mme, [N] ne formant pas de demandes en contrefaçon de droit d’auteur dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande principale en parasitisme
Moyens des parties
Mme, [N] soutient que l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée résulte du travail artistique réalisé par, [L], [N], de sa démarche esthétique et de ses choix dans sa réalisation, de son talent et de son savoir-faire. Elle fait également valoir la notoriété de la photographie litigieuse pour laquelle elle a dit avoir déjà distribué une autorisation. Elle explique gérer seule le patrimoine culturel de, [L], [N] qui ne voulait pas que ses photographies soient reproduites sur internet, ce qui implique des investissements financiers et humains pour lutter contre les reproductions non autorisées, outre qu’elle participe à la publication d'ouvrages et à l'organisation d'expositions pour faire perdurer l’œuvre de son mari. Elle soutient que la société Net events s'est inscrite dans le sillage du travail de, [L], [N] et a indûment profité des investissements de celui-ci et des siens, alors même qu'en tant que professionnelle de l'édition, elle ne pouvait ignorer qu'une autorisation était nécessaire pour reproduire la photographie. Elle fait valoir enfin que la photographie litigieuse a été utilisée à des fins promotionnelles pour illustrer un article visant à renvoyer le public vers une plateforme payante pour regarder des films, disponible en Belgique.
La société Net events oppose que Mme, [N] ne justifie d’aucun apport personnel ou investissement particulier de, [L], [N], faisant valoir que la photographie litigieuse a été jugée non originale et que la jurisprudence retient que les photographies de plateau résultent d’un travail salarié réalisé avec les moyens fournis à cette fin. Elle ajoute que, [L], [N] est inconnu du grand public et que la notoriété de la photographie litigieuse tient à la notoriété du film “A bout de souffle”. En outre, elle fait valoir que la réalité des efforts prétendument réalisés par Mme, [N] pour promouvoir les œuvres de son défunt mari n'est pas établie, et d'autant moins pour la photographie litigieuse. Enfin, elle oppose l’absence de preuve de la volonté de se placer dans son sillage, faisant valoir que la photographie a été choisie non pour son photographe, mais pour illustrer la filmographie de, [J], [E] et qu’elle n’a pas bénéficié d’un avantage injustifié, n’ayant aucun lien capitalistique avec la plateforme référencée dans son article, soulignant en outre que le cliché a figuré moins de 10 mois dans l'article, qui n'a été vu que 456 fois en France sur un total de 787 vues dans le monde entier.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute.
Le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (en ce sens Cass. Com., 9 mars 2010, n° 09-11.330).
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens, Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236).
En l'espèce, il n’est pas contesté par la société Net events que, [L], [N] est l’auteur de la photographie litigieuse, ni que Mme, [N], qui produit l’acte de notoriété (sa pièce n°15) est son ayant-droit. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal dressé du 1er juin 2023 (pièce, [N] n°7) que la photographie litigieuse est reproduite dans un article intitulé “Décès de, [J], [E] – (re)voir ses films en streaming” mis en ligne le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> de la société Net events, sans autorisation de Mme, [N], ce que la défenderesse ne conteste pas.
Cependant, si ladite photographie est le résultat du savoir-faire du photographe, voire de ses choix esthétiques, tel qu’allégué, cela ne suffit à lui conférer une valeur économique individualisée actuelle, alors qu’il apparaît qu’elle a été prise sur le tournage du film “A bout de souffle” qui a commencé en août 1959 par, [L], [N] dans le cadre d’un travail rémunéré en tant que photographe de plateau (pièce, [N] n°14), sans que des investissements ou une notoriété de ladite photographie en résultant, concomitants aux faits reprochés, ne soient établis, l'article du magazine Ciné Regards produit par Mme, [N] (sa pièce n°3.1), du 27 mars 2000 dans lequel, [L], [N] déclare que le producteur des films de, [J], [E] lui ont dit de payer les frais de laboratoire pour les photographies réalisées hors tournage ne permettant pas de rapporter une telle preuve. En outre, aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve d’investissements financiers de la part de Mme, [N] pour exploiter et promouvoir le cliché considéré, aucune donnée chiffrée n’étant communiquée et rien n'indiquant qu'elle soit à l'initiative des ouvrages et des expositions rendant hommage au travail de son mari, qui, au demeurant, lorsqu'ils sont datés, apparaissent anciens de plusieurs années. Elle ne démontre pas plus les propres investissements ou efforts qu'elle affirme avoir accomplis depuis le décès de son mari, se contentant d'évoquer “des recherches historiques, la constitution d'archives, l'entretien et la conservation des originaux, la gestion des droits, la veille aux fins de lutte contre la contrefaçon” sans produire aucune pièce en soutien de ses allégations.
La demande de Mme, [N] fondée sur le parasitisme sera, en conséquence, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de Mme, [N] fondées sur le parasitisme à titre principal ;
Rejette les demandes de Mme, [N] fondées sur l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Net events pour procédure abusive
Condamne Mme, [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Boissard;
Condamne Mme, [N] au paiement de 5 000 euros à la société Net events en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.