Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 25 mars 2026 — n° 23/14440
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une procédure d'instruction excessive sur le droit à réparation des préjudices subis par les victimes d'abus de faiblesse ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que les victimes d'abus de faiblesse peuvent demander réparation pour le préjudice moral subi en raison de la durée excessive de la procédure d'instruction. Toutefois, le préjudice financier doit être prouvé et lié à la faute de l'État.
Faits clés
- Dépôt de plainte pour abus de faiblesse en 2011
- Non-lieu prononcé en 2018 par le juge d'instruction
- Appel interjeté par les plaignantes en 2018
- Décès de la victime et du prévenu durant la procédure
- Assignation de l'Agent judiciaire de l'État pour obtenir réparation en 2023
Articles cités
article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire
article 1231-7 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2011, Mme, [D] et Mme, [S] déposaient plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour abus de faiblesse au préjudice de leur père,, [A], [S]. Cette plainte était classée sans suite par le procureur de la République le 21 décembre 2012 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Le 29 avril 2013, Mmes, [D] et, [S] déposaient une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Malo contre M., [Q], [S], pour des faits d'abus de faiblesse, de recel d'abus de faiblesse, de faux et usage de faux au préjudice de leur père,, [A], [S].
Le procureur de la République prenait un réquisitoire introductif le 12 juillet 2013 des chefs d'abus de faiblesse, recel d'abus de faiblesse, faux et usage de faux.
,
[A], [S] est décédé le, [Date décès 1] 2017.
Par réquisitoire définitif du 18 juillet 2018, le procureur de la République requérait un non-lieu.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge d'instruction prononçait un non-lieu.
Le 29 octobre 2018, Mmes, [D] et, [S] interjetaient appel de cette ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction.
,
[Q], [S] est décédé le, [Date décès 2] 2022.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la chambre de l'instruction constatait l'extinction de l'action publique concernant, [Q], [S] et confirmait l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de, [N], [P] et, [V], [S] épouse, [P].
Procédure
Estimant que les services de l'instruction avaient commis de nombreuses négligences et que la durée de la procédure d'instruction était excessive, Mme, [D] et Mme, [S] ont, par acte du 09 novembre 2023, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 03 janvier 2025, Mme, [D] et Mme, [S] demandent au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur verser les sommes suivantes :
* 22.750 euros, chacune, au titre de leur préjudice moral, assorti du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
* 12.020 euros au titre de leur préjudice financier, assorti du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
* 2.400 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions du 25 octobre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme, [D] et Mme, [S] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions leurs demandes au titre de leur préjudice moral, dans la limite de 3.584 euros chacune, de rejeter leur demande relative à leur préjudice financier et de réduire leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions du 18 octobre 2024, le ministère public est d'avis que la faute lourde n'est pas caractérisée et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des 48 mois de délais qu'il considère excessifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Cette action en responsabilité n'est ouverte qu'aux usagers de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi le service public de la justice, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En ce qui concerne la faute lourde
Moyens des parties
Mme, [D] et Mme, [S] font valoir que le fonctionnement défectueux du service public de la justice est constitutif d'une faute lourde aux motifs que le juge d'instruction s'est désintéressé du dossier dès le début, qu'il n'a pas caché son agacement à l'encontre des parties civiles, qu'il n'a pas diligenté à temps de nombreux actes sollicités par les parties civiles et nécessaires à la manifestation de la vérité et que le délai anormal de l'instruction, qui révèle le désintérêt pour ce dossier, et celui de l'audiencement devant la chambre de l'instruction ont abouti à ce que l'action pénale soit éteinte en raison du décès de, [Q], [S].
L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'aucune faute lourde n'est caractérisée aux motifs que les demanderesses n'établissent pas les négligences alléguées relatives au comportement du juge d'instruction durant leurs auditions, que les incidents allégués durant les confrontations semblent dus au comportement de M., [Q], [S] alors que celui du juge d'instruction apparaît comme ayant été tout à fait adapté, qu'une divergence d'appréciation entre les requérantes et le juge d'instruction concernant les actes à réaliser n'est pas de nature à constituer une faute lourde et que le juge d'instruction a justifié, dans son ordonnance de non-lieu, l'absence d'expertise dactylographique et de mesure d'instruction pour caractériser les délits de faux et usage de faux.
Le ministère public est d'avis qu'aucune faute lourde n'est caractérisée aux motifs que les griefs tenant à l'attitude du juge d'instruction paraissent relever de l'opinion personnelle des demanderesses et ne sont pas démontrés, que s'agissant de la critique de la direction de l'enquête de l'information par le juge d'instruction, la présente action ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des décisions prises par un magistrat du siège et que les critiques relatives aux délais de traitement paraissent similaires aux prétentions relatives au déni de justice.
Réponse du tribunal
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En premier lieu, la faute lourde et le déni de justice sont deux notions distinctes et le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. Mmes, [D] et, [S] sont dès lors mal fondées à invoquer l'existence d'une faute lourde en raison de la stagnation du dossier, des délais d'instruction, du délai déraisonnable entre le dernier acte et l'ordonnance de non-lieu, de l'extrême longueur de la procédure, du délai anormal de l'instruction et de l'audiencement devant la chambre de l'instruction ainsi que des délais excessivement longs.
En deuxième lieu, Mmes, [D] et, [S] n'établissent pas, par la seule production d'une lettre en date du 03 février 2015 adressée par leur conseil au juge d'instruction, que ce dernier a eu un comportement durant les auditions des parties civiles de nature à laisser supposer une gestion partiale de ce dossier.
En troisième lieu, Mmes, [D] et, [S] reprochent au juge d'instruction de n'être pas intervenu lors des confrontations au cours desquelles les incidents se seraient multipliés avec, [Q], [S]. Toutefois, Mmes, [D] et, [S] n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation et ne citent aucune pièce de la procédure susceptible de caractériser ces faits. Il ressort au contraire de la lecture des procès-verbaux de confrontation en date des 15 juin et 1er septembre 2016 que le juge d'instruction a mentionné les oppositions entre les conseils des parties, a rappelé le cadre entourant le recueil des déclarations des parties et a suspendu une confrontation pendant 15 minutes " suite à des propos agressifs échangés entre les parties et leurs conseils ".
En dernier lieu, il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'une action en responsabilité de l'Etat pour faute lourde, de substituer son appréciation à celle du juge d'instruction sur la conduite de son instruction et Mmes, [D] et, [S] pouvaient, en application de l'article 81 du code de procédure pénale, saisir directement le président de la chambre de l'instruction en cas de non-réponse à leurs demandes d'actes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme, [H], [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme, [U], [S] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Madame, [H], [D] et Madame, [U], [S] de leurs demandes au titre de leur préjudice financier.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme, [H], [D] et Mme, [U], [S] la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.