MOTIFS
- Sur la demande au titre de la classification conventionnelle -
L'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dispose que : 'Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié, au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois.
Cette période de 6 mois s'entend que l'affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s'analyse selon l'ancienneté de branche du salarié.
Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle.
La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s'agissant de l'application d'une disposition conventionnelle de branche.
Cette décision a pour objet de :
- s'inscrire dans la base d'une revalorisation des salaires et minima et
- tout mettre en oeuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients'.
L'article 3 de ce même texte prévoit que : 'Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019".
L'article 4 dispose enfin que : ' La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité'.
En l'espèce, il est constant que la société, [1] employait habituellement, à l'époque considérée, moins de 50 salariés, et qu'elle a employé Madame, [Y], [L] dans le cadre de plusieurs contrats de travail, à savoir :
- du 7 au 11 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1 ;
- du 12 avril au 30 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1 ;
- du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1, coefficient 120 ;
- du 1er avril 2019 (conversion en contrat de travail à durée indéterminée) au 17 mars 2021 (démission) en qualité d'agent d'exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120 ;
- à compter du 24 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) avec un terme fixé au 5 septembre suivant, en qualité d'agent d'exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120.
La société, [1] prétend que le débat serait circonscrit au respect du salaire minima conventionnel, à l'exclusion du coefficient conventionnel attribué à la salariée. Madame, [Y], [L] fonde toutefois sa demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle sur le principe d'un droit au coefficient 130 en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles. Dans de telles circonstances, la salariée sollicite de la cour qu'elle examine à la fois la légitimité du coefficient 120 qui lui a été appliqué par l'employeur pour la période postérieure au 1er mai 2020, ainsi que le respect par l'employeur des minima conventionnels.
Dans ce cadre, Madame, [Y], [L] ne soutient pas que son ancienneté aurait dû inclure l'ensemble des différents contrats de travail qu'elle a pu conclure avec la société, [1], le point de départ auquel elle réfère, pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 susvisé, étant la date du 1er décembre 2018, soit celle de son embauche dans le cadre de l'avant dernier contrat de travail régularisé (CDD pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, converti automatiquement à compter du 1er avril 2019 en CDI).
Madame, [Y], [L] ne conteste pas avoir démissionné de ses fonctions le 17 mars 2021, et l'employeur verse d'ailleurs aux débats le courrier de démission de la salariée. Si Madame, [Y], [L] a certes été réembauchée ensuite par la société, [1] à compter du 24 mai 2021, force est de relever que la salariée n'a pas été employée de manière continue par cette entreprise au cours de cette période.
L'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 prévoit que le salarié positionné au coefficient 120 doit automatiquement bénéficié du coefficient 130 de la grille de la convention collective au 1er jour du mois suivant l'acquisition de six mois d'ancienneté.
L'article 6.04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : 'On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme des temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les périodes militaires obligatoires ;
d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur;
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;
- l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité'.
Aux termes de ce texte, l'ancienneté du salarié s'apprécie en considération d'un emploi de façon continu par le même employeur, ce qui exclut en conséquence la prise en compte des contrats de travail antérieurs conclus dès lors qu'ils ont été discontinus.