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Cour d'appel, chambre sociale, 24 mars 2026 — n° 22/02251

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits d'un salarié concernant le rappel de salaire et les indemnités en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ?

Principe retenu

Le salarié a droit à un rappel de salaire sur la base de la classification applicable et peut demander des indemnités pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée. Les sommes dues produisent des intérêts de droit à compter de leur exigibilité.

Faits clés

  • Madame [Y] a été embauchée par la SARL [1] en CDD puis en CDI.
  • Elle a démissionné pour suivre une formation en mars 2021.
  • Elle a été réembauchée en CDD du 24 mai au 5 septembre 2021.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour des rappels de salaire et indemnités.
  • Le jugement a été rendu le 10 novembre 2022, condamnant l'employeur à des paiements divers.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame, [Y], [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL, [1] (RCS, [Localité 3], [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame, [Y], [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle. Madame, [Y], [L] a de nouveau été embauchée par la SARL, [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 mai au 5 septembre 2021, en qualité d'agent d'exploitation. Le 26 octobre 2021, Madame, [Y], [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner l'employeur, la SARL, [1], à lui payer un rappel de salaire sur classification, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de prime de panier, un rappel de prime d'habillage, un rappel de prime d'entretien de la tenue de travail, un rappel pour temps passé à se rendre à la visite médicale du travail, un remboursement de frais de transport, un rappel d'indemnité de fin de contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ainsi que pour dépassement des durées maximales de travail, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 16 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 30 octobre 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 21/00076) rendu contradictoirement le 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a : - Dit que le rappel de salaire calculé sur la base de l'application du coefficient 130 à compter du 1er mai 2019 est justifié ; - Condamné la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 163,06 euros brut à ce titre, outre 16,30 euros de congés payés afférents ; - Dit que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est justifiée à la suite du débat prévu à l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande au titre de la classification conventionnelle - L'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dispose que : 'Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié, au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois. Cette période de 6 mois s'entend que l'affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s'analyse selon l'ancienneté de branche du salarié. Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle. La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s'agissant de l'application d'une disposition conventionnelle de branche. Cette décision a pour objet de : - s'inscrire dans la base d'une revalorisation des salaires et minima et - tout mettre en oeuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients'. L'article 3 de ce même texte prévoit que : 'Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019". L'article 4 dispose enfin que : ' La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité'. En l'espèce, il est constant que la société, [1] employait habituellement, à l'époque considérée, moins de 50 salariés, et qu'elle a employé Madame, [Y], [L] dans le cadre de plusieurs contrats de travail, à savoir : - du 7 au 11 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1 ; - du 12 avril au 30 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1 ; - du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 1, coefficient 120 ; - du 1er avril 2019 (conversion en contrat de travail à durée indéterminée) au 17 mars 2021 (démission) en qualité d'agent d'exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120 ; - à compter du 24 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) avec un terme fixé au 5 septembre suivant, en qualité d'agent d'exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120. La société, [1] prétend que le débat serait circonscrit au respect du salaire minima conventionnel, à l'exclusion du coefficient conventionnel attribué à la salariée. Madame, [Y], [L] fonde toutefois sa demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle sur le principe d'un droit au coefficient 130 en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles. Dans de telles circonstances, la salariée sollicite de la cour qu'elle examine à la fois la légitimité du coefficient 120 qui lui a été appliqué par l'employeur pour la période postérieure au 1er mai 2020, ainsi que le respect par l'employeur des minima conventionnels. Dans ce cadre, Madame, [Y], [L] ne soutient pas que son ancienneté aurait dû inclure l'ensemble des différents contrats de travail qu'elle a pu conclure avec la société, [1], le point de départ auquel elle réfère, pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 susvisé, étant la date du 1er décembre 2018, soit celle de son embauche dans le cadre de l'avant dernier contrat de travail régularisé (CDD pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, converti automatiquement à compter du 1er avril 2019 en CDI). Madame, [Y], [L] ne conteste pas avoir démissionné de ses fonctions le 17 mars 2021, et l'employeur verse d'ailleurs aux débats le courrier de démission de la salariée. Si Madame, [Y], [L] a certes été réembauchée ensuite par la société, [1] à compter du 24 mai 2021, force est de relever que la salariée n'a pas été employée de manière continue par cette entreprise au cours de cette période. L'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 prévoit que le salarié positionné au coefficient 120 doit automatiquement bénéficié du coefficient 130 de la grille de la convention collective au 1er jour du mois suivant l'acquisition de six mois d'ancienneté. L'article 6.04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : 'On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont notamment considérés comme des temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ; b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les périodes militaires obligatoires ; d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur; e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ; f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes : - le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ; - l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité'. Aux termes de ce texte, l'ancienneté du salarié s'apprécie en considération d'un emploi de façon continu par le même employeur, ce qui exclut en conséquence la prise en compte des contrats de travail antérieurs conclus dès lors qu'ils ont été discontinus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, juge que Madame, [Y], [L] aurait dû bénéficier du coefficient 130 du 2 juin 2018 au 17 mars 2021 ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 1.424,76 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 142,47 euros au tire des congés payés afférents ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 16 centimes d'euros à titre de rappel de prime de panier ; - Réformant le jugement déféré, déboute Madame, [Y], [L] de sa demande de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre à la visite médicale du travail ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 326,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2021 ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 193,57 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant - Rappelle que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et congés payés afférents, rappel de salaire sur temps de déplacement à la visite médicale du travail, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de prime de panier, de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2021 et de rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2021 ; - Rappelle que la somme allouée à titre de dommages-intérêts produit de droit intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ; - Condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société, [1] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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