5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Le moyen pose la question de savoir si les dispositions du dernier alinéa de l'article 687-2 du code de procédure civile, en tant qu'elles prévoient, dans le silence gardé par les autorités requises, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de l'envoi de l'acte à l'autorité requise par l'autorité requérante, portent atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable.
Les dispositions internes pertinentes
8. La notification internationale des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale aux personnes domiciliées à l'étranger est régie, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux, par les articles 684 et suivants du code de procédure civile, qui ont été modifiés notamment par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. Antérieurement, la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger était faite au parquet, chargé de faire parvenir la copie de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission et cette signification était datée du jour de cette remise tant pour l'expéditeur que pour le destinataire de l'acte. Depuis cette réforme, la remise au parquet ne fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge doit s'assurer qu'elle a été régulièrement mise en uvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-11.576, publié).
9. Créé par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, l'article 687-2 du code de procédure civile a complété le dispositif réglementaire. Il dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
10. Sur la question du point de départ des délais de recours, en matière de notification des actes, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, n° 26737/95, § 31, et CEDH, arrêt du 19 février 1998, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, n° 28028/95, § 33).
11. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (CEDH, arrêt du 16 décembre 1997, Tejedor García c. Espagne, n° 25420/94, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres c. Espagne, n° 38366/97, § 33).
12. Elle rappelle que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S'il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu'acte de communication entre l'organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (même arrêt, § 37).
13. Le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions de justice, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai (CEDH, arrêt du 21 mai 2015, Zavodnik c/ Slovénie, n° 53723/13, § 71 ; CEDH, arrêt du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c/ Russie, n° 797/14 et 67755/14, § 43).
14. La réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, arrêt du 15 octobre 2002, Canete de Goñi c. Espagne, n° 55782/00, § 36). Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, arrêt du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, n° 28090/95, § 45 ; CEDH, arrêt du 1er avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie, n° 4543/04, § 52).
15. Au regard du rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la disposition litigieuse ne porte pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable, pour les raisons suivantes.
16. En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 prennent place au sein de la réglementation prévue aux articles 684 et suivants qui ont mis fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant.
17. À cet égard, les dispositions de l'article 687-2 reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire ; à défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis.
18.