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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 23-10.788

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200258

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité de la notification d'un acte judiciaire à l'étranger ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.

Faits clés

  • Notification d'un acte judiciaire à l'étranger
  • Silence de l'État requis sur la notification
  • Absence de preuve des démarches effectuées par le requérant
  • Délai d'appel contesté par le destinataire
  • Jugement rendu par défaut

Articles cités

article 687-2 du code de procédure civile article 540 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les productions, par une ordonnance rendue en la forme des référés le 17 avril 2019, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoires sur le territoire français des actes notariés établis au Bénin, d'une part, les 18 et 29 juillet 2013, entre la Société Générale Bénin (la banque), la société Comptoir de distribution de produits alimentaires (la société CDPA) et Mme [Q], d'autre part, les 2 et 25 mars 2015, entre la banque, la société CDPA, M. et Mme [Q]. 2. Par une déclaration du 20 novembre 2020, Mme [Q] et la société CDPA, ni comparantes ni représentées en première instance, ont relevé appel de ce jugement. Le 28 juin 2021, M. [Q] s'est joint à titre incident aux demandes formées par Mme [Q] et la société CDPA dans leur appel principal. 3. Par une ordonnance du 10 février 2022, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [Q] mais recevables les appels de la société CDPA et de M. [Q]. 4. La banque et Mme [Q] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Le moyen pose la question de savoir si les dispositions du dernier alinéa de l'article 687-2 du code de procédure civile, en tant qu'elles prévoient, dans le silence gardé par les autorités requises, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de l'envoi de l'acte à l'autorité requise par l'autorité requérante, portent atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable. Les dispositions internes pertinentes 8. La notification internationale des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale aux personnes domiciliées à l'étranger est régie, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux, par les articles 684 et suivants du code de procédure civile, qui ont été modifiés notamment par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. Antérieurement, la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger était faite au parquet, chargé de faire parvenir la copie de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission et cette signification était datée du jour de cette remise tant pour l'expéditeur que pour le destinataire de l'acte. Depuis cette réforme, la remise au parquet ne fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge doit s'assurer qu'elle a été régulièrement mise en œuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-11.576, publié). 9. Créé par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, l'article 687-2 du code de procédure civile a complété le dispositif réglementaire. Il dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 10. Sur la question du point de départ des délais de recours, en matière de notification des actes, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, n° 26737/95, § 31, et CEDH, arrêt du 19 février 1998, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, n° 28028/95, § 33). 11. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (CEDH, arrêt du 16 décembre 1997, Tejedor García c. Espagne, n° 25420/94, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres c. Espagne, n° 38366/97, § 33). 12. Elle rappelle que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S'il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu'acte de communication entre l'organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (même arrêt, § 37). 13. Le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions de justice, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai (CEDH, arrêt du 21 mai 2015, Zavodnik c/ Slovénie, n° 53723/13, § 71 ; CEDH, arrêt du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c/ Russie, n° 797/14 et 67755/14, § 43). 14. La réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, arrêt du 15 octobre 2002, Canete de Goñi c. Espagne, n° 55782/00, § 36). Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, arrêt du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, n° 28090/95, § 45 ; CEDH, arrêt du 1er avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie, n° 4543/04, § 52). 15. Au regard du rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la disposition litigieuse ne porte pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable, pour les raisons suivantes. 16. En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 prennent place au sein de la réglementation prévue aux articles 684 et suivants qui ont mis fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant. 17. À cet égard, les dispositions de l'article 687-2 reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire ; à défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis. 18.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société Générale Bénin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Générale Bénin et la condamne à payer à M. [Q], Mme [V] et la société Comptoir de distribution de produits alimentaires la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment notifier un acte judiciaire à l'étranger ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.
Quelles sont les conséquences d'une notification irrégulière ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.
Quels sont mes droits si je n'ai pas reçu un acte judiciaire ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.
Que faire si le délai d'appel est expiré ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.
Comment prouver que j'ai effectué les démarches nécessaires pour la notification ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.
Quels articles de loi régissent la notification d'actes à l'étranger ?
Les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile imposent que la notification d'un acte judiciaire à l'étranger soit accompagnée de preuves des démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes. En l'absence de telles preuves, le délai d'appel ne court pas.

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