Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 23-18.239
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel est-elle tenue d'examiner l'ensemble des prétentions des parties dans un litige commercial ?
Principe retenu
La cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des prétentions des parties, telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs écritures. En cas de non-examen de ces prétentions, la cour d'appel viole l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Faits clés
- La société Frontier Pitts France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles.
- La société Rising Store a obtenu une condamnation après compensation de créances.
- La société Frontier Pitts France a contesté la fondement de la créance de la société Rising Store.
- La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce.
- La société Frontier Pitts France a demandé l'infirmation du jugement et la non-prise en compte de la compensation.
Articles cités
article 954 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), par une déclaration du 17 août 2021, la société Frontier Pitts France a relevé appel d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Rising Store.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
3. La société Rising store conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.
4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions de l'appelante demandait à la cour d'appel de juger que sa créance était fondée, que celle de l'intimé ne l'était pas et que les critères de la compensation n'étaient pas remplies, et en conséquence, d'infirmer le jugement sur ces points et de le confirmer pour le surplus, énonce que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ajoute que ne constituent pas des prétentions ce dispositif concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store une certaine somme alors qu'une telle condamnation n'avait pas été prononcée, et la confirmation du jugement pour le surplus, alors que le tribunal avait condamné la société Rising Store, après compensation, à payer à la société Frontier Pitts France une certaine somme.
8. En statuant ainsi, alors que l'appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l'infirmation du jugement, sa seule condamnation au paiement d'une certaine somme mais également de juger bien-fondée sa créance, infondée la créance due à l'autre partie et sans objet, leur compensation, et qu'il en résultait qu'elle formulait des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rising Store aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rising Store et la condamne à payer à la société Frontier Pitts France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
La cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des prétentions des parties, telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs écritures. En cas de non-examen de ces prétentions, la cour d'appel viole l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Comment la cour d'appel examine-t-elle les prétentions des parties ?
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Quels sont mes droits en cas de litige commercial ?
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Comment faire appel d'une décision de tribunal de commerce ?
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Que faire si la cour d'appel ne prend pas en compte mes demandes ?
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Quels sont les recours possibles après un jugement défavorable ?
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