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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 24-11.102

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200285

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle déclarer irrecevable un recours si la partie a déposé des conclusions mais n'est pas présente à l'audience de renvoi ?

Principe retenu

En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. La cour doit tenir compte des conclusions précédemment déposées.

Faits clés

  • Mme [U] a relevé appel d'une ordonnance de référé déclarant irrecevable son recours contre une caisse primaire d'assurance maladie.
  • Elle a notifié des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023.
  • L'audience a été renvoyée au 24 octobre 2023.
  • Mme [U] était représentée à l'audience du 25 avril 2023.
  • Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023.

Articles cités

article 446-1 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023) et les productions, Mme [U] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d'un tribunal judiciaire déclarant irrecevable son recours contre une caisse primaire d'assurance maladie. 2. L'appelante a notifié des conclusions pour la première audience qui s'est tenue le 25 avril 2023. 3. Celle-ci a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. 6. Aux termes du second, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. 8. Pour constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et que Mme [U] n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n'a saisi d'aucune demande la cour d'appel. 9. Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [U] avait déposé des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse primiare d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure orale en droit civil ?
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. La cour doit tenir compte des conclusions précédemment déposées.
Pourquoi mon recours a-t-il été déclaré irrecevable ?
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. La cour doit tenir compte des conclusions précédemment déposées.
Quels sont mes droits si je ne peux pas être présent à l'audience ?
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Comment puis-je faire appel d'une décision de la cour d'appel ?
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. La cour doit tenir compte des conclusions précédemment déposées.
Que faire si je n'ai pas été représenté à l'audience ?
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Quels sont les délais pour déposer des conclusions en appel ?
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. La cour doit tenir compte des conclusions précédemment déposées.

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