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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mars 2026 — n° 24-14.371

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300202

Synthèse de la décision

Question juridique

Les fonctionnaires peuvent-ils accéder à des locaux privés pour protéger des animaux malgré le refus de l'occupant ?

Principe retenu

Les fonctionnaires et agents habilités peuvent accéder à des locaux privés pour exercer leurs missions de protection des animaux, même en cas de refus de l'occupant, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime.

Faits clés

  • Accès refusé par l'occupant à des locaux
  • Mission de protection des animaux
  • Intervention d'un juge des libertés et de la détention
  • Saisies ou retraits d'animaux
  • Confier la garde des animaux à un tiers

Articles cités

article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (délégué du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2024), un juge des libertés et de la détention a autorisé certains agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) à pénétrer sur des parcelles louées par Mmes [X] et [N] [V], sur lesquelles celles-ci détenaient des chevaux, afin de procéder aux interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection animale. 2. Suivant procès-verbaux établis le 16 novembre 2023, la DDETSPP est intervenue sur le site et a procédé au retrait de six chevaux au constat de leur état de souffrance, de leur hébergement inadapté et d'un défaut d'alimentation. 3. Mmes [X] et [N] [V] ont relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ont exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 214-23, I, du code rural et de la pêche maritime, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet peuvent, pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues par certains textes qu'il énumère, être autorisés par le juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 du même code, à accéder à des locaux professionnels, dont l'accès leur a été refusé par l'occupant, ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation. 7. Selon le II du même texte, ces agents peuvent, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. 8. La possibilité pour ces agents de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers relève des pouvoirs propres qui leur sont reconnus par ce dernier texte dans les circonstances qu'il prévoit. 9. Elle n'est donc d'aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant leur accès à certains locaux, prise sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ni sur celle des opérations de visite. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [X] et [N] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les droits des fonctionnaires en matière de protection animale ?
Les fonctionnaires et agents habilités peuvent accéder à des locaux privés pour exercer leurs missions de protection des animaux, même en cas de refus de l'occupant, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime.
Que faire si un fonctionnaire veut entrer chez moi pour des animaux ?
Les fonctionnaires et agents habilités peuvent accéder à des locaux privés pour exercer leurs missions de protection des animaux, même en cas de refus de l'occupant, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime.
Quels sont mes droits si je refuse l'accès à ma propriété ?
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Comment se déroule une intervention pour protection des animaux ?
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Quelles sont les conséquences d'une saisie d'animaux par les autorités ?
Les fonctionnaires et agents habilités peuvent accéder à des locaux privés pour exercer leurs missions de protection des animaux, même en cas de refus de l'occupant, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime.

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