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Cour de cassation, cr, 25 mars 2026 — n° 24-80.607

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00307

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qualifier une escroquerie de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.

Faits clés

  • Un prévenu exerçant des fonctions de responsable administratif et financier
  • Confection de fausses factures
  • Justification de paiements indus
  • Dissimulation des faits jusqu'au départ de l'entreprise
  • Faits non prescrits avant la loi du 27 février 2017

Articles cités

article 9-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 27 mai 2022, M. [H] [U] a été déclaré coupable des chefs susvisés. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Le moyen posant la question de savoir si la cour d'appel a, en application de l'article 9-1 du code de procédure pénale, établi à l'encontre du prévenu une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie et tendant à empêcher la découverte de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée, il importe de déterminer au préalable si les règles relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées sont applicables au délit d'escroquerie. 6. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait, pour certains délits économiques et financiers qu'elle considérait comme occultes ou dissimulés, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique, qui court en principe à compter du jour où l'infraction a été commise, était reporté au jour où les faits délictueux étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69 ; Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34). 7. Consacrant cette jurisprudence, ladite loi a créé l'article 9-1 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2 prévoit que, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, tout en ajoutant que le délai de prescription ne peut excéder, pour les délits, douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. 8. Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai de prescription de certaines infractions, dont l'escroquerie, ne pouvait être retardé au moment de leur découverte (Crim., 3 mai 1993, pourvoi n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162 ; Crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-85.961). 9. Cependant, il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 février 2017 que le législateur a entendu étendre la possibilité de reporter le point de départ de la prescription à toutes les infractions, dès lors que l'infraction concernée peut être qualifiée d'occulte ou de dissimulée. 10. Ainsi, le rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale (Rapp. Ass. nat. n° 3540) a relevé que ces dispositions n'ont pas « vocation à s'appliquer seulement aux infractions à caractère économique et financier » et que « la règle énoncée pourrait être étendue à d'autres infractions ou d'autres domaines du droit pénal selon les critères de l'infraction occulte ou dissimulée ». Il cite à cet effet l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel « les définitions de l'infraction occulte et de l'infraction dissimulée sont destinées à s'appliquer, s'agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ». 11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 9-1, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale sont applicables à toute infraction, dont la prescription n'était pas déjà acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017. 12. Aux termes du troisième alinéa de ce même texte, est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Aux termes du quatrième, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. 13. L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 14. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l'autorité judiciaire d'avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. Ce délit ne saurait donc être qualifié d'occulte. 15. En revanche, d'une part, lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies. 16. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l'escroquerie soient également retenus comme des manoeuvres permettant d'établir sa dissimulation, à condition qu'ils aient été commis par l'auteur de ce délit et qu'ils aient eu pour objectif d'en empêcher la découverte. 17. Par ailleurs, la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique (Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288) ou encore lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives (Crim., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161). 18. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, pendant toute la période de prévention, M. [U], qui exerçait des fonctions de responsable administratif et financier, a confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise. 19. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée afin d'empêcher la découverte de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale. 20. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 22. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime. 23. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que le bien immobilier saisi a été acquis par le prévenu au moyen d'un crédit bancaire dont l'apport initial et les mensualités de remboursement ont été financés au moyen des fonds détournés. 24. Les juges en déduisent que la confiscation ne pourra porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit en l'espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes. 25. En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées, alors que le produit de l'infraction s'entend de l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 27.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [U] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une escroquerie dissimulée ?
Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.
Comment prouver une escroquerie dans une entreprise ?
Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.
Quels sont mes droits si je suis victime d'escroquerie ?
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Comment se déroule une procédure pour escroquerie ?
Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.
Quelles sont les conséquences d'une escroquerie pour le prévenu ?
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Quand commence le délai de prescription pour une escroquerie ?
Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.

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