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Cour de cassation, cr, 25 mars 2026 — n° 24-80.607

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00307

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qualifier une escroquerie de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

Une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée si les faits n'étaient pas prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 et si des manœuvres ont été délibérément accomplies pour empêcher la découverte de l'infraction. La prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique.

Faits clés

  • Un prévenu exerçant des fonctions de responsable administratif et financier
  • Confection de fausses factures
  • Justification de paiements indus
  • Dissimulation des faits jusqu'au départ de l'entreprise
  • Faits non prescrits avant la loi du 27 février 2017

Articles cités

article 9-1 du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies. Constitue une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie tendant à empêcher la découverte d'une escroquerie, le fait, pour un prévenu exerçant des fonctions de responsable administratif et financier, de confectionner des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment, de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise. La possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet cependant pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives
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