Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 26 mars 2026 — n° 25/04629
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une plantation d'arbres causant une perte d'ensoleillement sur la propriété voisine ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds doit respecter les droits de ses voisins, notamment en matière de nuisances causées par des plantations. En cas de troubles, le juge peut ordonner des mesures d'élagage et accorder des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Faits clés
- Plantation de cyprès par la SCEA sur sa parcelle en janvier 2013
- Allégation de perte d'ensoleillement par les voisins
- Saisine du conciliateur de justice en novembre 2020
- Jugement du tribunal de proximité condamnant la SCEA à élaguer les cyprès
- Condamnation de la SCEA à verser 3.000 euros pour préjudice de jouissance
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [V], madame, [R], [B] et monsieur, [Y], [B] sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’un bien à usage d’habitation, situé au, [Adresse 4], contiguë à une parcelle exploitée par la société, [T], [Q] COSTE.
Dans le courant du mois de janvier 2013, la société, [T], [Q] COSTE a fait planter, sur sa parcelle, des cyprès le long de la propriété des consorts, [J] ainsi que le long de la voie d’accès à ladite propriété. La croissance rapide des arbres a créé une séparation végétale haute et dense entre les parcelles.
Alléguant une perte majeure d’ensoleillement du fait de la haie de cyprès, madame, [R], [B] le 05 novembre 2020, a saisi le conciliateur de justice afin d’obtenir leur élagage.
Suite à l’échec de la conciliation, les consorts, [J] ont saisi la juridiction de proximité.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE à procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-condamné solidairement madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] à procéder aux travaux de remise en conformité du tuyau d’évacuation des eaux de pluie,
-dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCEA, [T], [Q] COSTE,
-condamner la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à la SCEA, [Localité 4] le 1er juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2022, la cour d’appel d,’[Localité 5] a dit irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et a condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 23 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d,’[Localité 5] a rejeté la demande de radiation pour inexécution présentée par les consorts, [B] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d’appel présentée par la SCEA, [T], [Q] COSTE.
Par arrêt en date du 03 juillet 2025, la cour d’appel d,’[Localité 5] a :
-confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation des consorts, [B] à mettre en conformité leur conduite d’évacuation des eaux de pluie, sans astreinte,
-condamné solidairement les consorts, [B] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
-condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE à la demande des consorts, [H] le 15 juillet 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait à la SCEA, [T], [Q] COSTE de procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La décision en date du 17 juin 2022 a été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE le 1er juillet 2022 et, a été confirmée par la cour d’appel dont l’arrêt a également été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE le 15 juillet 2025.
La décision exécutoire de droit par provision datant du 17 juin 2022 et compte tenu de la date d’effet fixée par le juge, l’astreinte a commencé à courir à compter du 17 juillet 2022.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
-sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (...).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la SCEA, [T], [Q] COSTE de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 17 juin 2022.
L’obligation confirmée par la cour d’appel d,’[Localité 5] consistait à procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision.
Il n’est pas contesté que la SCEA, [T], [Q] COSTE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
-sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Contrairement aux allégations de la SCEA, [T], [Q] COSTE en page 7 de ses écritures, il n’appartient pas au juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, d’examiner la question de savoir si l’exécution pouvait être réalisée sans entraîner des conséquences irréversibles manifestement excessives et si, à défaut, le refus d’exécuter n’est pas justifié.
En effet, d’une part, ce moyen a d’ores et déjà été évoqué et rejeté lors de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée devant le premier président de la cour d’appel d,’[Localité 5] (ordonnance du 28 novembre 2022) puis a été accueilli afin de rejeter la demande de radiation pour inexécution présentée par les consorts, [B] (ordonnance du 23 mai 2023) avant décision d’appel statuant au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d,’[Localité 5] le 03 juillet 2025 ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé et confirmé par l’arrêt d’appel formulée par madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 17 juin 2022 et confirmé par la décision rendue par la cour d’appel d,’[Localité 5] le 03 juillet 2025 à la somme de 66.900 euros pour la période allant du 17 juillet 2022 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à payer à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme de soixante-six-mille- neuf-cents euros (66.900,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] de leur demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SCEA, [T], [Q] COSTE et l’y voir condamner ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 17 juin 2022 et confirmée par l’arrêt rendu le 03 juillet 2025 ne comporte pas de délai ou de terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à l’exécution complète par la SCEA, [T], [Q] COSTE de l’obligation mise à sa charge ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme totale de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCEA, [T], [Q] COSTE de ses demandes reconventionnelles tendant à :
-liquider l’astreinte provisoire ordonnée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 5] en date du 03 juillet 2025 à concurrence d’un montant de 4.500 euros,
-condamner les consorts, [B] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elles ne déversent pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme totale de deux-mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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