Tribunal judiciaire, service des référés, 26 mars 2026 — n° 25/58519
Synthèse de la décision
Question juridique
Le CSE peut-il se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'association ?
Principe retenu
La nécessité pour le CSE de se faire assister par un expert dans le cadre du droit d'alerte économique doit être établie. En l'absence de faits préoccupants signalés, la délibération portant recours à un expert-comptable est annulée.
Faits clés
- L'ISC a convoqué le CSE pour la consultation annuelle le 21 juillet 2025.
- Le CSE a décidé de se faire assister par un expert-comptable lors d'une réunion extraordinaire le 29 août 2025.
- L'expert-comptable a restitué son rapport lors de la réunion ordinaire du 10 octobre 2025.
- Le CSE a posé des questions à la direction basées sur une liste pré-établie de 23 questions.
- La présidente du CSE a demandé un délai de deux semaines pour obtenir des réponses.
Articles cités
article L.2312-54 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ISC (l’institut supérieur de commerce) de, [Localité 1] est une école de commerce et de management privé créé en 1963 sous la forme d’une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle est associée minoritaire (33 %) de la SAS ISC, Paris Campus, [Localité 3] qui exploite et développe la même activité de formation initiale, apprentissage et formation continue que l’ISC, [Localité 1].
L’ISC, [Localité 1] intègre l’ensemble des élèves en programme initial, suivant leur cursus sur le site de, [Localité 1] tandis que les étudiants suivant leur cursus à, [Localité 3] sont rattachés à l’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3]. Les élèves en alternance (CFA) ou en formation continue (MBA spécialisé, Exécutive Education) dépendent de la SAS ISCD, créée en 2005.
Ces trois structures sont liées par des conventions de répartitions de charges au titre du recours à des services, outils, moyens humains et pédagogique communs :
- convention entre l’ ISC, [Localité 1] et la SAS ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3], modifiée en 2024, relative aux diplômes Grande Ecole et Bachelor, instituant une redevance versée à la première par la seconde ;
- convention de répartition des charges entre les trois structures au titre du recours à des services, outils, moyens humains et pédagogiques communs, afin d’éviter des refacturations intégrant la TVA à laquelle l’ISC, [Localité 1] n’est pas assujettie.
L’ISC, [Localité 1] comprend 134 salariés en équivalent temps plein composés de professeurs permanents (43), d’intervenants extérieurs (15) et du support administratif (76).
Son CSE a été élu le 5 juillet 2023 et comprend 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
L’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3] emploie 23 salariés.
L’ISCD n’emploie aucun salarié, elle détient 70 % de l’ISC, Paris Campus, [Localité 3].
Le 21 juillet 2025, le CSE a été convoqué pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’association.
Le CSE a émis le souhait de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de cette consultation.
Une réunion extraordinaire a donc été organisée afin d’organiser le vote sur le recours et la désignation d’un expert-comptable le 29 août 2025.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de se faire assister dans le cadre de cette consultation et a désigné à cette fin le cabinet d’expertise Livingstone.
L’expert a restitué son rapport lors de la réunion ordinaire du 10 octobre 2025.
A l’issue de cette présentation par l’expert, un élu a sollicité la possibilité de poser à la direction des questions figurant sur une liste pré-établie comportant au total 23 questions dont un élu a donné lecture.
La présidente du CSE a sollicité un délai de deux semaines pour y répondre et proposé aux élus de reporter le rendu de leur avis dans l’attente des réponses.
Les élus ont cependant à l’issue de cette séance émis un avis réservé sur la présentation de la situation économique et financière de l’ISC, [Localité 1].
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l’article L. 2312-63 du code du travail, “ Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. ”
L’article L. 2312-64 prévoit en outre que : “ Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.”
Enfin selon l’article L. 2312-65? ce rapport “conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. ”
L’article L.2315-78 du code du travail permet au comité social et économique, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, de décider de recourir à un expert- comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 relative à l’expertise.
L’article L.2315-92, 2°, dispose notamment qu’un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans les conditions prévues aux articles L.2312-63 et suivants relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique.
En application des dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la délibération du comité s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
En application des dispositions combinées des articles précités, la nécessité du recours par le CSE à un expert comptable pour l’établissement de son rapport dans le cadre du droit d’alerte économique peut ainsi être contestée par l’employeur.
Par un arrêt rendu le 28 juin 2023 (Cass. Soc. 28 juin 2023 - n° 21-15.744) la chambre sociale de la Cour de assation a jugé en ces termes : « Il résulte des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail que l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le comité social et économique. »
Si la contestation de la nécessité de l’expertise est ainsi soumise à la procédure accélérée au fond expressément prévue par le code du travail, en revanche la contestation par l’employeur de la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique n’est pas spécifiquement encadrée et relève en conséquence de la procédure au fond de droit commun ou de la procédure de référé.
En l’espèce l’ISC, [Localité 1] a donc contesté devant le juge des référés la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique par son CSE en faisant valoir qu’il constitue un trouble manifestement illicite, et a engagé parallèlement la présente action en contestation de la nécessité de l’expertise.
L'exercice du droit d'alerte est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
Son déclenchement par le CSE obéit au calendrier fixé par l’article L.2312-63 du code du travail.
Dans un premier temps, le comité social et économique qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise demande à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Dans un second temps, si le comité estime qu’il n'a pas obtenu de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport, transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
A cet effet, le CSE peut se faire assister par un expert-comptable
Dans un troisième temps, le CSE peut décider de saisir des conclusions du rappport l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
L’ ISC, [Localité 1] conteste la nécessité pour le CSE de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre du droit d’alerte économique qu’il a déclenché, au motif notamment que rien ne justifie la nécessité de recourir à un expert-comptable pour assister le CSE dans ce cadre s’il n’y a aucune difficulté économique ou faits préoccupants à analyser ni aucun nouveau document auquel accéder, et que le CSE dispose déjà d’un rapport d’expertise très complet sur la situation économique, de la documentation remise à l’expert dans ce cadre, et des réponses apportées aux 23 questions posées.
La lecture du procès-verbal du 5 décembre 2025 fait apparaître une inquiétude voire une incompréhension des élus quant aux liens entre l’association ISC et les deux autres structures, l’ISC, [Localité 3] et la SAS ISCD.
La délibération du CSE n’indique pas cependant les raisons concrètes de la nécessité de l’assistance d’un expert-comptable.
Le cabinet Livingstone indique simplement dans sa lettre de mission : « la mission qui est confiée par le CSE se base sur les préoccupations de nature économique matérialisée par l’instance au travers du déclenchement d’une procédure d’alerte économique le 5 décembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Annule la délibération prise par le CSE de l’ISC, [Localité 1] le 5 décembre 2025 portant recours à un expert-comptable en application de l’article L.2312-54 du code du travail
Condamne le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CSE de l’ ISC, [Localité 1] aux dépens et à payer à l’ ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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