Cour d'appel, 5ème chambre, 26 mars 2026 — n° 24/01657
Synthèse de la décision
Question juridique
Les banques ont-elles respecté leur obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?
Principe retenu
Les établissements bancaires ont une obligation légale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, ils peuvent être tenus responsables des préjudices subis par leurs clients.
Faits clés
- M., [I], [S] a effectué un virement de 50.000 euros à la société Positiva-Ad le 21 septembre 2018.
- Les fonds ont été transférés sur un compte en République Tchèque ouvert à la Raiffeisenbank AS.
- M., [I], [S] a estimé avoir été victime d'une escroquerie.
- Il a assigné les banques en juillet 2022, soit moins de cinq ans après le virement.
- La société Raiffeisenbank AS a soulevé une fin de non-recevoir pour prescription.
Articles cités
article 2224 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été contacté courant juin 2018 par une société Positiva-Ad, se présentant comme prestataire en services d'investissement et de conseil, M., [I], [S], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a procédé, à partir de ce compte, au virement de la somme de 50.000 euros le 21 septembre 2018 au profit de cette société. Les fonds ont été réceptionnés sur un compte bancaire domicilié en République Tchèque ouvert dans les livres de la société Raiffeisenbank AS.
Suite à la perte de ses fonds, estimant avoir été victime d'une escroquerie et se fondant sur les Directives européennes n°91/308/CEE n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 ' n°2018/843, les articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, par actes d'huissier signifiés les 20 et 22 juillet 2022, M., [I], [S] a assigné la SA coopérative de banque à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société de droit tchèque Raiffeisenbank AS devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :
A titre principal ;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank AS n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. sont responsables des préjudices subis par M., [S] ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui rembourser la somme de 50.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 4.925 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir général de vigilance ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas respecté son obligation d'information ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'exception d'incompétence
A titre liminaire, sur la demande de renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre des articles 7 2) et 8 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
Il est constant qu'il n'y a pas d'obligation de renvoi lorsque la question préjudicielle soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l'existence d'une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de l'Union (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; du 9 septembre 2015,, [O], [X], [W] e.a., C-160/14, points 38 et 39, du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50, du 4 octobre 2018 Commission, [L] France C-416/17 point 110).
Le considérant 15 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I Bis applicable au présent litige dispose : «'Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [']'»
Le considérant 16 du même règlement mentionne : «'Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [']'».
Le considérant 21 dudit règlement énonce que «'Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.»
L'article 4, 1) de ce règlement dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L'article 7 2) du même règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Concernant l'interprétation de cet article qui reprend l'article 5 3) du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2015 rendu dans l'affaire, [Adresse 4], [L], [A] Bank, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé :
« 48 Il convient de rappeler que la Cour a relevé que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêt Kronhofer, C 168/02, point 21).
49 Ainsi, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si, comme cela était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Kronhofer, tant l'événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d'un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Kronhofer, point 20).
50 En revanche, une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage. (')
55 Les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. » (CJUE Kolassa, [L], [A] Bank C 375/13).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz
Y ajoutant,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. aux dépens de l'appel,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à M., [I], [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Raiffeisenbank A.S. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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