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Cour d'appel, chambre 3-1, 26 mars 2026 — n° 21/04886

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation anticipée d'un mandat de représentation d'un joueur par un agent sportif ?

Principe retenu

Un joueur peut mettre fin à un mandat de représentation exclusif avant son terme, à condition de respecter les modalités de résiliation prévues dans le contrat. La résiliation ne doit pas entraîner de préjudice indemnisable pour l'agent si celui-ci n'a pas démontré de faute ou d'abus de la part du joueur.

Faits clés

  • M., [V] a signé un contrat de mandat de représentation exclusif avec M., [O], [G] pour une durée d'un an.
  • M., [O], [G] a informé M., [V] de sa volonté de mettre fin au mandat par mail du 4 mars 2019.
  • M., [Q] a été désigné comme nouveau représentant de M., [O], [G] en avril 2019.
  • Le contrat de travail de M., [O], [G] avec le club a été signé pour la saison 2018-2019.
  • M., [V] a affirmé son engagement avec le joueur jusqu'au 10 août 2019.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M., [C], [V] exerce la profession d'agent sportif dans la discipline du basketball. Il est titulaire des licences délivrées par la Fédération internationale de basketball et par la Fédération française de basketball. Il est le président de la société 01 Sports Management. M., [U], [Q] est un agent sportif, titulaire de la licence délivrée par la Fédération française de basketball depuis 2013. Il est membre du réseau international d'agents sportifs Octagon qu'il représente sur le territoire français. Il exerce sa profession à titre individuel et est le gérant de l'EURL, [U], [Q]. Le 15 juillet 2018, M., [V] a conclu avec le club de l'ADA, [Localité 3] Basket un contrat de négociation, pour une durée déterminée de deux mois, du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2018, afin de rechercher pour la saison sportive 2018/2019 un basketteur professionnel. Il a mis en rapport ce club avec M., [O], [M], [G], joueur professionnel de basket. Le 19 juillet 2018, aux termes d'un pré-contrat de travail, M., [O], [G] a été embauché au sein de l'ADA, [Localité 3] Basket pour intégrer le club pour la saison 2018/2019, à savoir du 13 août 2018 au 30 juin 2019, moyennant une rémunération annuelle globale de 35 000 euros. Le 10 août 2018, M., [V] est devenu l'agent du joueur selon un contrat de mandat de représentation exclusif conclu pour une durée déterminée initiale d'une année, renouvelable chaque année, sauf dénonciation expresse par courrier recommandé dans les 30 jours précédant l'expiration de la période en cours. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail définitif de M., [O], [G] avec le club de, [Localité 3] a été signé pour la saison sportive 2018-2019. Par mail du 4 mars 2019, M., [O], [G] a informé M., [V] de sa volonté de mettre un terme de manière anticipée au mandat de représentation exclusif et indiqué comme date de fin de collaboration le 10 août 2019, tout en lui demandant de le retirer de sa liste de joueurs 'dès maintenant'. Au mois d'avril 2019, M., [Q] a indiqué être le nouveau représentant de M., [O], [G], Le 20 juillet 2019, il a signé un mandat de représentation avec M., [O], [G] en vue de le mettre en relation avec un club professionnel de basketball à l'issue de son contrat de travail avec le club de, [Localité 3]. Le 22 juillet 2019, M., [O], [G] a signé un contrat de travail avec le club professionnel roumain de, [Localité 4] pour une saison sportive. Par exploit d'huissier du 12 février 2020, M., [V] a assigné M., [Q] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'effet d'obtenir une indemnisation des préjudices subis en raison d'agissements de concurrence déloyale.

Motivations de la décision

SUR CE M., [V] soutient la validité du mandat de représentation exclusif du 10 août 2018. Il prétend que sa mission de négociation s'est terminée à la signature du pré-contrat du 19 juillet 2018, indépendamment de celle du contrat de travail définitif conclu par M., [O], [G]. Il explique que la date de début du contrat de travail prévue le 13 août 2018 a été reportée au 1er septembre 2018 en raison de l'obtention tardive par le joueur de son visa. Il affirme que le mandat de représentation exclusif tendait à la conclusion par M., [O], [G] de contrats de travail postérieurement à l'expiration de son contrat de travail avec le club de l'ADA, [Localité 5]. Il invoque la responsabilité de M., [Q] qui a commis une faute délictuelle à l'origine de ses prejudices. Il fait valoir que l'intimé avait parfaitement connaissance du fait que M., [O], [M], [G] était sous contrat avec lui et qu'il a fait preuve d'une particulière déloyauté dans le cadre de son démarchage en promettant un avenir irréaliste au joueur, lequel s'est retrouvé sous son emprise, a violé la clause d'exclusivité et a rompu le mandat avant son terme. M., [Q] réplique que M., [V] a terminé sa mission avec le club de l'ADA de, [Localité 3] le 1er septembre 2018, jour de l'engagement définitif du joueur et qu'il s'est placé dans un conflit d'intérêts avec le contrat de représentation du 10 août 2018, alors qu'il était toujours en période de négociation. Il soutient que le contrat du 1er septembre 2018 a emporté novation du pré-contrat qui n'était qu'un engagement réciproque à contracter impliquant de formaliser la relation de travail par le biais d'un contrat officiel. Il expose que M., [V] a violé les dispositions de l'article L 222-17 du code du sport, de sorte que le mandat de représentation est nul. Il affirme avoir exercé pour sa part son activité d'agent sportif pour le compte de M., [O], [G] qui était libre de tout engagement contractuel en vertu d'un mandat dûment signé par ce dernier et conteste toute faute. Aux termes de l'article L 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. En vertu de l'article L 222-17 du même code, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. (...) Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. En l'espèce, le contrat de négociation signé le 15 juillet 2018 par le club de l'ADA, [Localité 3] Basket et M., [V] indique : Article 1: le club donne mandat à l'agent afin de rechercher un basketteur professionnel correspondant au profil défini à l'article 2 afin de l'intégrer à son effectif ; Article 2 : le présent contrat de recherche est donné à l'agent pour une durée déterminée du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2018. Le pré-contrat signé le 19 juillet 2018 entre le club de l'ADA, [Localité 3] Basket et M., [O], [G] précise les contours de la future relation contractuelle et les conditions de l'embauche du joueur. Il est précisé que ce pré-contrat sera nul et non avenu dès lors que les parties auront formalisé leur relation de travail par le biais du contrat officiel Ligue Nationale de Basket déposé auprès de celle-ci avant le début des compétitions. Par ailleurs M., [V] est désigné comme agent sportif dont la commission ne pourra excéder 10 % de la rémunération annuelle du joueur. Finalement, le contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel est signé le 1er septembre 2018 et conclu pour la période du 1er septembre au 30 juin 2019. Il est rappelé que le club a missionné comme agent sportif 'à la date de signature des présentes', la société 01 Sports management, M., [V], agent sportif licencié auprès de la FFBB moyennant une rémunération de 3 010 euros HT. Or, entre-temps, M., [V] a signé avec M., [O], [G] un mandat de représentation exclusif le 10 août 2018 pour une durée d'un an renouvelable, alors que sa mission de négociation n'était pas terminée au regard de sa durée, des clauses susmentionnées et de la signature du contrat de travail le 1er septembre 2018. L'intimé fait valoir, à bon droit, la violation de l'interdiction du double mandatement et la signature du mandat de représentation avec M., [O], [G] pendant la période de négociation définie par le contrat conclu avec le club de l'ADA, [Localité 5]. Ainsi, le tribunal de commerce a, à juste titre, annulé le mandat de représentation exclusif du 10 août 2018. L'appelant invoque tout aussi vainement des actes de concurrence déloyale de la part de M., [Q] qui ne sauraient résulter de l'échange des messages du 2 mars au cours desquels sont évoqués, dans des termes généraux, des démarches d'Octagon avec un ensemble de joueurs. D'ailleurs, le nom de M., [Q] est cité par M., [V] et non par M., [O], [G] qui ne le mentionne à aucun moment. Dans un courriel du 4 mars 2019, M., [V] affirme son engagement avec le joueur, [O], [G] par contrat de représentation ( disponible sur demande) jusqu'au 10 août 2019, que 01 Sports Management fera appliquer ses droits et qu'elle est la seule agence habilitée pour parler de l'avenir du joueur et d'un éventuel contrat. Cet écrit contredit la prétendue « notoriété publique » du mandat de représentation et la connaissance qu'en aurait M., [Q], tandis que ce contrat a été conclu dans des circonstances affectant sa validité comme il a été dit. Il s'infère de ce qui précède que M., [O], [G] pouvait contracter de nouveaux engagements après l'achèvement de son contrat avec le club de, [Localité 3] le 30 juin 2019. La decision attaquée sera confirmée sur le rejet des demandes de M., [V]. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit. L'intimé ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l'abus de M., [V], qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M., [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelant doit être condamné aux entiers dépens et à indemniser l'intimé au titre de ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande fondée sur des frais éventuels d'exécution et émoluments liés à l'article 444-32 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M., [C], [V] aux dépens d'appel ; Condamne M., [C], [V] à verser à M., [U], [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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