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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 30 mars 2026 — n° 25/01269

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [L], [G] a-t-il droit au paiement d'indemnités de grand déplacement?

Principe retenu

Le salarié a droit à des indemnités de grand déplacement s'il remplit les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. La cour a confirmé que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas le droit à ces indemnités dans le cas présent.

Faits clés

  • Engagement de Monsieur [L], [G] par la SARL [1] le 2 juin 2020
  • Mission à la SAS [2] en qualité d'agent logistique
  • Demande d'indemnités de grands déplacements formulée par Monsieur [L], [G]
  • Jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 mars 2025 déboutant Monsieur [L], [G]
  • Appel interjeté par Monsieur [L], [G] le 22 avril 2025

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M., [L], [G] a été engagé à compter du 2 juin 2020 par la SARL, [1], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la SAS, [2] en qualité d'agent logistique. La relation de travail prenait fin le 3 février 2022 Réclamant le paiement d'indemnités de grands déplacements, M., [L], [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange lequel, par jugement contradictoire du 13 mars 2025, a débouté les parties de leurs demandes. Par acte du 22 avril 2025, M., [L], [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, M., [L], [G] demande à la cour de : Recevoir l'appel de Monsieur, [L], [G] Le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, ' Réformer le jugement en toutes ses dispositions, ' Reformer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur, [L], [G] de sa demande visant à voir juger qu'il devait bénéficier des indemnités de grands déplacements ' Réformer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur, [G] de sa demande de rappel d'indemnités de grand déplacement ' Réformer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur, [G] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens Statuant à nouveau, Juger que Monsieur, [L], [G] est fondé à solliciter le paiement des indemnités de grand déplacement En conséquence, Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 17 226,4 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - il remplit les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour bénéficier de l'indemnité de grand déplacement, son lieu de mission (CNPE de, [Localité 4]) est situé à 64 kilomètres de son domicile ,([Localité 1]), dépassant ainsi le seuil des 50 km, de plus, aucun transport en commun ne permet d'effectuer ce trajet en moins d'une heure trente, il travaillait selon une organisation en 3x8 (horaires tournants : 5h-13h, 13h-21h, 21h-5h), incluant les week-ends, ce qui rendait les trajets quotidiens d'autant plus pénibles et justifiait l'impossibilité de regagner son domicile, - il dénonce une violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés permanents, ainsi qu'entre intérimaires de différentes agences, ainsi son binôme de travail, M., [Y], qui habitait également à, [Localité 1] et occupait le même poste aux mêmes horaires, percevait une indemnité de grand déplacement de 85 euros par jour, il invoque les articles L.1251-43 et L.1251-18 du code du travail, qui stipulent qu'un salarié temporaire ne peut percevoir une rémunération inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente chez l'utilisateur, il souligne que la société utilisatrice,, [2], prévoit contractuellement le versement de cette indemnité pour les déplacements de plus de 50 km ou 1h30 de transport, - c'est justement parce qu'il n'a pas pu avoir le bénéfice de cette prime qu'il rentrait chez lui, il ne pouvait pas dormir sur place car il ne bénéficiait pas des indemnités de grand déplacement mais il était obligé d'engager des frais et de parcourir plus de 100 kms par jours alors même qu'il n'était remboursé que de 22 euros par jour au titre des frais de transport en sorte qu'il perdait de l'argent en venant travailler. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2026 la SARL, [1] demande à la cour de : À titre principal, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange le 13 mars 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur, [G] de l'ensemble de ses demandes. DECLARER la demande d'intervention forcée aux fins de garantie à l'égard de la société, [2] recevable et fondée.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.3261-3-1 du Code du travail prévoit que «L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un ' forfait mobilités durables ' dont les modalités sont fixées par décret.» Par ailleurs, aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'employeur de rembourser les frais correspondant au trajet domicile-lieu de travail du salarié, sauf en matière de frais d'abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos qui exigent une prise en charge obligatoire par l'employeur (Accord du 31-10-2009 relatif à la prise en charge des frais de transport public des salariés intérimaires : BOCC 2010-02 du 6-2-2010 p. 153 s., étendu par arrêté du 9-8-2010 : JO 17 p. 15047 ; BOSS-FP-820-840). M., [L], [G] fonde ses demandes sur l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Or cet arrêté, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est nullement applicable en l'espèce, il concerne les relations entre les organismes de recouvrement et les employeurs, ainsi, aucun salarié ne peut l'invoquer pour mettre à la charge de son employeur des obligations qui ne découlent ni de la loi ni d'un quelconque accord collectif. M., [L], [G] ne fonde donc sa demande sur aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle. M., [L], [G] expose que la SAS, [2] pratiquait une politique de frais qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité de grand déplacement, que ce droit est repris dans le document des éléments variables de rémunération de la SAS, [2] dont la pertinence est attestée par M., [E], délégué syndical au sein de cette société. Or, la pièce 7 intitulée «Éléments variables et avantages, [2]» ne concerne que la période postérieure au 1er janvier 2022. En outre l'attestation de M., [E] se borne à indiquer « je certifie en ma qualité de délégué titulaire CSE de, [2] que les documents apportés au dossier de Monsieur, [L], [G] sont exact et conforme au règle de la société, [2]» ce qui ne signifie pas que M., [L], [G] aurait dû bénéficier des indemnités de grand déplacement. M., [L], [G] ajoute qu'en ce qui le concerne : - ses missions se sont déroulées au CNPE de, [Localité 4], situé à 64 kilomètres de son domicile, soit au-delà de la distance prévue par les règles internes de la SAS, [2], - aucun bus, ni aucun autre moyen de transport en commun ne propose ce trajet en moins de 3h, - il était donc amené à parcourir cette distance en voiture tous les matins ainsi que tous les soirs, - de surcroît, il travaillait selon une organisation en 3x8, dès lors, le fait de travailler en 3×8, avec des horaires tournants - une semaine de 5h à 13h, la semaine suivante de 13h à 21h, puis la semaine suivante de 21h à 5h, sans interruption le week-end puisque l'activité se poursuivait également les samedis et dimanches- illustre les difficultés supplémentaires rencontrées. Il aurait donc dû bénéficier de cette indemnité de grand déplacement. La SAS, [2] rétorque que sa politique de remboursement de frais distingue deux hypothèses applicables à tous les salariés permanents ainsi qu'aux intérimaires : - une indemnité de frais de transport pour tous les salariés qui dorment chez eux le soir, cette indemnité de transport est versée par jour travaillé et elle est calculée « en fonction de la distance du lieu d'habitation (adresse fiscale ou point GPS) au lieu d'affectation (point GPS) pour tous salariés de la société selon l'application Google Maps. » M., [L], [G] reconnaît avoir perçu une indemnité de petit déplacement d'un montant de 21 euros, ainsi que la somme de 9.20 euros pour le repas, soit 30.20 euros par jour. - une IGD pour tous les salariés qui sont contraints de dormir en dehors de chez eux : o les 3 premiers mois : 85 euros ; o les indemnités suivantes : 75 euros. Or M., [L], [G] reconnaît qu'il ne dormait pas hors de chez lui. Il a donc bien profité de cette politique dans les conditions fixées par cette société. D'ailleurs, la SAS, [2] produit le bulletin de paie d'un salarié permanent dans ses effectifs datant de décembre 2020, période durant laquelle M., [L], [G] était présent dans les effectifs, qui démontre que ce salarié habitait à, [Localité 1] et travaillait à, [Localité 4] et qu'il bénéficiait de l'indemnité de petit déplacement (IPD) intitulé sur le bulletin de paie « indemnité de petites distances ». La SAS, [2] précise que si le document versé aux débats en pièce n°8 [ en réalité n°7] par le salarié relatif aux « éléments variables et avantages, [2] au 1er janvier 2022» est conforme, en revanche la dernière page de ce document intitulée «ordre de mission» ne fait pas partie de la politique de frais de la SAS, [2], elle correspond à l'ordre de mission donné à un salarié permanent de la société qui doit passer une nuit en dehors de son domicile. M., [L], [G] invoque par ailleurs une inégalité de traitement et verse l'attestation de M., [Y] qui déclare : « j'atteste, [S], [K], [Y], demeurant, [Adresse 4] avoir travaillé en tant qu' intérimaire en qualité de pontier-cabine/agent logistique pour, [2] sur le CNPE de, [Localité 4], [Localité 5] situé, [Adresse 5], situé à 61 kms de mon domicile à, [Localité 1], et à ce titre, l'atteste avoir perçu les indemnités de grand déplacement. Je certifié qu'aucun transport en commun ne permet de faire le trajet, BAGNOLS SUR CEZ,E[Localité 4] en moins d'IH30....j'atteste avoir travaillé en binôme avec Monsieur, [G], [L] dans la même équipe aux mêmes horaires et aux mêmes postes de pontier-cabine/agent logistique sur le CNPE de, [Localité 4] pour la société, [2] et avoir perçu les indemnités de grand déplacement comme indiqué sur mes contrats et feuilles de paye » Or d'une part M., [Y] n'est pas salarié de la SARL, [1], d'autre par la SARL, [1] relève justement que les bulletins de paie établis par l'employeur de M., [Y] au titre de sa mise à disposition au sein de la SAS, [2], ne mentionnent aucune «indemnité de grand déplacement » ni aucun montant de 85 euros tel que revendiqué pourtant par M., [L], [G]. La SAS, [2] précise quant à elle que M., [Y] a bénéficié de l'indemnité de frais de transport et une indemnité de repas au même titre que M., [L], [G] et non d'IGD, elle indique que si M., [Y] a perçu des IGD c'est sans doute pour une période où il ne rentrait pas à son domicile, qu'il est d'autres périodes au cours desquelles M., [Y] rentrait à son domicile et ne percevait pas d'IGD, comme le montrent les contrats conclus avec l'entreprise de travail temporaire qui l'embauchait, ainsi lorsque M., [Y] répondait aux mêmes conditions que M., [L], [G], ce dernier a bénéficié uniquement d'indemnité de frais de transport et d'indemnité de repas et non pas d'IGD, contrairement à ce qu'affirme M., [L], [G] dans ses écritures. Sont versés aux débats l'attestation de la société intérimaire, [4] qui confirme que M., [Y] a été indemnisé de ses déplacements en local du 23 juillet au 31 décembre 2021 et les contrats de travail entre la société, [4] et M., [Y] prévoyant le paiement de : «IND TARNS EXO 21,50 E PANIER JR EXO 9,30 E». Il n'y a pas d'IGD. Effectivement les bulletins de salaire de M., [Y] versés par M., [L], [G] en pièce 12 et 13 font état de « découch exo pro».

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M., [L], [G] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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