Cour de cassation, cr, 31 mars 2026 — n° 24-86.949
Synthèse de la décision
Question juridique
La diffusion de propos incitant à porter un jugement favorable sur des actes qualifiés de terroristes constitue-t-elle une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ?
Principe retenu
La liberté d'expression peut être limitée lorsque les propos tenus incitent à la violence ou à des actes terroristes. Le juge doit vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité et de la peine en tenant compte de divers éléments, tels que la nature des propos et le contexte de leur expression.
Faits clés
- M. [W] [M] a publié un message sur Facebook entre le 7 et le 13 octobre 2023.
- Le message faisait référence à une tribune d'un ancien ministre tunisien sur la résistance palestinienne.
- M. [M] a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité.
- La cour d'appel a confirmé la culpabilité pour apologie d'actes de terrorisme.
- Les propos ont été jugés comme une incitation indirecte à la violence terroriste.
Articles cités
article 421-2-5 du code pénal
article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 618-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'apologie d'actes de terrorisme, en raison de la publication sur Facebook, entre le 7 et le 13 octobre 2023, d'un message disant : « ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ».
3. Ce message faisait suite à une tribune de M. [X] [R], ancien ministre tunisien, intitulée « les lâches », dans lequel celui-ci indiquait « Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance. Réagissant, le 7 octobre 2023, à l'assaut de la résistance palestinienne, ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident. »
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [M] coupable de ce délit et l'ont condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité.
5. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts, outre la prise d'otages, et revêt un caractère terroriste, ce qu'a d'ailleurs admis M. [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué « qu'on pourrait même parler de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ».
11. Les juges précisent que M. [M] a diffusé sur la page Facebook de son association, page ouverte au public, la tribune de M. [R] dans lequel ce dernier qualifiait ces actes de mouvements de résistance face à une occupation illégitime de l'Etat israélien.
12. Ils indiquent qu'en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, il a manifesté son approbation aux propos tenus, incitant à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas.
13. Ils ajoutent que, dans d'autres publications, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas mais est dans un soutien sans faille aux Palestiniens.
14. Ils soulignent qu'il ne peut se retrancher derrière la simple émotion ni sa méconnaissance, à la date des publications poursuivies, de ce qui s'était réellement passé le 7 octobre 2023, dès lors qu'à ces dates, il n'y avait aucun doute possible sur le caractère terroriste des actes commis par le Hamas.
15. En prononçant ainsi, par une motivation exempte de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, elle a exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu'ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n'est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l'occupation ou à l'oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
21. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
22. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine en prenant en compte divers éléments, notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
23. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines prononcées, soit quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, ne sont pas disproportionnées.
24. En effet, s'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste.
25. Il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du prévenu et les peines prononcées par la cour d'appel, qui a pris en compte la gravité des faits, mais aussi la personnalité du prévenu et son absence d'antécédents judiciaires, ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé.
26. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'apologie d'actes de terrorisme ?
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Quels sont les risques de publier des propos sur les réseaux sociaux concernant le terrorisme ?
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Quels sont mes droits en matière de liberté d'expression ?
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Comment se déroule un procès pour apologie d'actes de terrorisme ?
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Quelle est la peine encourue pour apologie d'actes de terrorisme ?
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Peut-on être condamné pour des propos tenus dans un débat d'intérêt général ?
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