6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts, outre la prise d'otages, et revêt un caractère terroriste, ce qu'a d'ailleurs admis M. [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué « qu'on pourrait même parler de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ».
11. Les juges précisent que M. [M] a diffusé sur la page Facebook de son association, page ouverte au public, la tribune de M. [R] dans lequel ce dernier qualifiait ces actes de mouvements de résistance face à une occupation illégitime de l'Etat israélien.
12. Ils indiquent qu'en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, il a manifesté son approbation aux propos tenus, incitant à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas.
13. Ils ajoutent que, dans d'autres publications, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas mais est dans un soutien sans faille aux Palestiniens.
14. Ils soulignent qu'il ne peut se retrancher derrière la simple émotion ni sa méconnaissance, à la date des publications poursuivies, de ce qui s'était réellement passé le 7 octobre 2023, dès lors qu'à ces dates, il n'y avait aucun doute possible sur le caractère terroriste des actes commis par le Hamas.
15. En prononçant ainsi, par une motivation exempte de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, elle a exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu'ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n'est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l'occupation ou à l'oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
21. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
22. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine en prenant en compte divers éléments, notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
23. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines prononcées, soit quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, ne sont pas disproportionnées.
24. En effet, s'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste.
25. Il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du prévenu et les peines prononcées par la cour d'appel, qui a pris en compte la gravité des faits, mais aussi la personnalité du prévenu et son absence d'antécédents judiciaires, ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé.
26. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.