Cour d'appel, chambre civile 1-1, 31 mars 2026 — n° 24/00452
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un retrait d'agrément d'un dirigeant d'association sur sa responsabilité financière?
Principe retenu
Le retrait d'agrément d'un dirigeant d'association peut entraîner sa responsabilité financière pour des dépenses indûment engagées au nom de l'association. La décision de justice rappelle que le dirigeant doit rendre compte des fonds de l'association et peut être condamné à rembourser les sommes perçues indûment.
Faits clés
- M. [K] [U] a été président de la délégation départementale de l'association [1] de 2008 à 2016.
- Des dysfonctionnements dans le traitement des dépenses ont été signalés en septembre 2015.
- M. [K] [U] a été suspendu de son agrément en novembre 2015.
- Une procédure disciplinaire a été ouverte en janvier 2016, aboutissant au retrait de son agrément en février 2016.
- L'association [1] a assigné M. [K] [U] en mai 2017 pour obtenir le remboursement de dépenses indûment engagées.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
L'association [1] est une association reconnue d'utilité publique exerçant son activité dans le domaine de la santé, de l'action sociale, de la solidarité internationale, de l'urgence et du secourisme en France.
M. [K] [U] a intégré l'association [1] en tant que bénévole au cours de l'année 1992. Il a exercé le mandat de président de la délégation départementale de [Localité 6] de 2008 à 2012, fonction à laquelle il a été réélu pour un second mandat de 2012 à 2016.
Par un courriel du 3 septembre 2015, le président de la délégation régionale Ile-de-France a informé plusieurs membres de la direction de l'association [1] de dysfonctionnements au sein de la délégation départementale de [Localité 6] dans le traitement des engagements de dépenses et notes de frais.
Le 23 novembre 2015, le président de la délégation régionale Ile-de-France a notifié à M. [K] [U] une mesure conservatoire de suspension de son agrément, lui reprochant notamment d'avoir usé des moyens de l'association pour son compte personnel.
Le 21 janvier 2016, le président de l'association [1] a notifié à M. [K] [U] l'ouverture d'une procédure disciplinaire en vue de l'éventuel retrait de son agrément.
Le 11 février 2016, le bureau national a décidé de retirer son agrément à M. [K] [U], tout en prenant acte de sa démission.
Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2017, l'association [1] a fait assigner M. [K] [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu tribunal judiciaire) afin d'obtenir le remboursement de dépenses dont elle estimait qu'elles avaient été mises indûment à sa charge.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Condamné M. [K] [U] à verser à l'association [1] la somme de 29 671,72 euros en réparation de son préjudice financier,
' Condamné M. [K] [U] à verser à l'association [1] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' Rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation formée par M. [K] [U],
' Condamné M. [K] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' Condamné M. [K] [U] à verser à l'association [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté la demande de M. [K] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
' Rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 19 janvier 2024, M. [K] [U] a interjeté appel de la décision à l'encontre de l'association [1].
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 19 avril 2024, M.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Par l'effet combiné de l'appel principal et de l'appel incident, l'ensemble des dispositions du jugement est soumis à la cour d'appel.
Le débat se présente exactement dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la responsabilité de M. [U] quant à l'engagement et au contrôle des dépenses de la délégation départementale de [Localité 6]
Au visa des articles 1991, 1992 et 1147 du code civil, de l'article 35 des statuts de l'association, de l'article 5 du règlement intérieur de l'association [1], ainsi que de la fiche de mission signée par M. [K] [U] le 8 novembre 2012, le tribunal retient que la responsabilité de M. [U] est engagée s'il est démontré qu'il a commis des fautes dans l'exécution de son mandat. Il relève que la fiche intitulée 'frais de remboursement des frais de bénévoles barème 2013' prévoit que 'les notes de frais doivent être vérifiées et approuvées par un responsable de la Direction dont dépend le bénévole, et par le cabinet pour les membres des instances nationales', et en déduit que les notes de frais émises par M. [U] auraient dû, selon le processus de validation mis en place par l'association, être contrôlées et approuvées par un membre de la direction régionale. Il relève que toutes les dépenses engagées par les membres - dont le président et les bénévoles - de la délégation départementale de [Localité 6], n'ont fait l'objet d'un contrôle que par M. [U], sans respect des processus établis par [4]. Il en conclut que M. [U], seule personne chargée de la validation des dépenses, a engagé sa responsabilité pour toutes celles réalisées en violation des règles et prescriptions de l'association, ce qui constitue un manquement grave à ses fonctions.
Moyens des parties
M. [U] soutient qu'au regard du fonctionnement comptable et financier des délégations départementales de [Localité 7] sur les exercices litigieux (2013 à 2015), sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Il fait valoir que :
- depuis une réforme mise en oeuvre le 17 avril 2008, la 'gouvernance', sans attributs financiers ni comptables - en d'autres termes le management des conditions de travail, aménagement, horaires et prises de congé - est laissée aux élus, tandis que le 'management' est assuré par des salariés placés sous la dépendance hiérarchique d'un directeur régional ;
- la délégation de [Localité 6] fonctionne avec une équipe de quatre salariés, placés sous la dépendance du directeur régional ; elle est dotée notamment d'un responsable administratif, [V] [M] à l'époque, qui est l'unique interlocuteur des cadres départementaux pour envisager avec eux les dépenses ; ce dernier est ainsi chargé de la totalité de la comptabilité parisienne, en boucle avec le Pôle de service régional, et en concertation avec le trésorier départemental ;
- la convention collective de [Localité 7] prévoit que le responsable administratif supervise la validation et le contrôle des opérations et de leurs écritures et signe - par délégation - les pièces justificatives et comptables, qu'il met en place, adapte et contrôle les procédures comptables de l'unité ;
- ainsi, toutes les dépenses sans exception passent entre les mains du responsable administratif qui établit les fiches de dépenses, lesquelles sont contrôlées et visée par le trésorier départemental (bénévole élu) puis adressées au pôle comptable régional ; il est également l'unique interface avec les prestataires de services et gère les contrats de téléphonie et les contrats Carte total affectés aux véhicules de service ; il répond hiérarchiquement au seul directeur régional et non au président de la délégation qui n'a aucune obligation de contrôle ;
- en ce qui concerne les notes de frais engagées par le président départemental, elles font l'objet d'un vote en bureau départemental pour être intégrées au budget et aucune dépense ne peut être faite sans le contrôle préalable du trésorier départemental qui vise la dépense et ce jusqu'en 2015, date à laquelle la procédure a été modifiée ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ; seule l'association [1] a la personnalité morale ; la délégation de [Localité 6] n'est qu'un échelon territorial et son président ne répond de sa gestion que par la sanction des élections ou le refus de son agrément par le Bureau national ;
- ni le conseil de délégation départementale de [Localité 6] (dans lequel siège le président régional), ni le trésorier régional n'ont émis de réserve ou invalidé la gestion financière du trésorier départemental de la délégation de [Localité 6] entre 2012 et 2015, ni invoqué des fautes administratives;
- sa responsabilité ne peut être davantage engagée sur le fondement associatif ; le tribunal a eu une appréciation erronée de l'article 35 des statuts qui évoque non pas le président départemental mais la collégialité de la délégation départementale, mais aussi de l'article 5 du règlement intérieur qui n'évoque nullement un pouvoir financier que le président départemental tiendrait du président national lequel au demeurant n'en dispose pas puisque le directeur général national bénéficie d'une délégation totale ;
- sa responsabilité ne peut enfin être engagée sur la base de la fiche de mission signée le 8 novembre 2012, laquelle est soumise au règlement des bureaux de [Localité 7] (version 2012) qui, à aucun moment, évoque le contrôle du président sur les dépenses des bénévoles.
L'association [1] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
- il y avait bien un contrat de mandat entre elle et M. [U] qui se matérialisait par la fiche de mission du 8 novembre 2012 ; cette fiche de mission prévoyait notamment que le président de la délégation départementale veille à une utilisation optimale des biens et moyens de l'association, qu'il en organise l'entretien et assure le contrôle, qu'il est responsable de l'exécution du budget, qu'il a autorité sur l'ensemble des bénévoles de la délégation dans le respect des règles statutaires en matière disciplinaire et qu'il détient une autorité fonctionnelle sur les salariés de la délégation dont il organise et contrôle le travail, dans le respect du pouvoir d'employeur du directeur général et en se conformant à la convention collective ;
- l'article 35 des statuts de l'association indiquent que ' la délégation départementale ou territoriale est placée sous l'autorité d'un Président. Elle détient, dans les conditions définies par un règlement du conseil d'administration, les pouvoirs administratifs et financiers nécessaires à son action et les exerce selon les modalités précisées dans le règlement intérieur' ;
- l'article 5 du règlement intérieur précise, s'agissant de l'échelon départemental, que le président est 'dépositaire dans le département de l'autorité du président national pour toutes les activités exercées par les bénévoles et veille à l'exécution des décisions des instances nationales et régionales. A cette fin, il dispose des pouvoirs administratifs conférés à cette délégation départementale ou territoriale et correspondant à la gestion courante dans le respect de la séparation des fonctions d'ordonnancement et de paiement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 29 671,72 euros la somme allouée à l'association [1] en réparation de son préjudice financier,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à l'association [1] la somme de 27 459,28 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne M. [K] [U] aux dépens,
Déboute M. [K] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] à payer à l'association [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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