SUR CE, LA COUR,
Par l'effet combiné de l'appel principal et de l'appel incident, l'ensemble des dispositions du jugement est soumis à la cour d'appel.
Le débat se présente exactement dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la responsabilité de M. [U] quant à l'engagement et au contrôle des dépenses de la délégation départementale de [Localité 6]
Au visa des articles 1991, 1992 et 1147 du code civil, de l'article 35 des statuts de l'association, de l'article 5 du règlement intérieur de l'association [1], ainsi que de la fiche de mission signée par M. [K] [U] le 8 novembre 2012, le tribunal retient que la responsabilité de M. [U] est engagée s'il est démontré qu'il a commis des fautes dans l'exécution de son mandat. Il relève que la fiche intitulée 'frais de remboursement des frais de bénévoles barème 2013' prévoit que 'les notes de frais doivent être vérifiées et approuvées par un responsable de la Direction dont dépend le bénévole, et par le cabinet pour les membres des instances nationales', et en déduit que les notes de frais émises par M. [U] auraient dû, selon le processus de validation mis en place par l'association, être contrôlées et approuvées par un membre de la direction régionale. Il relève que toutes les dépenses engagées par les membres - dont le président et les bénévoles - de la délégation départementale de [Localité 6], n'ont fait l'objet d'un contrôle que par M. [U], sans respect des processus établis par [4]. Il en conclut que M. [U], seule personne chargée de la validation des dépenses, a engagé sa responsabilité pour toutes celles réalisées en violation des règles et prescriptions de l'association, ce qui constitue un manquement grave à ses fonctions.
Moyens des parties
M. [U] soutient qu'au regard du fonctionnement comptable et financier des délégations départementales de [Localité 7] sur les exercices litigieux (2013 à 2015), sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Il fait valoir que :
- depuis une réforme mise en oeuvre le 17 avril 2008, la 'gouvernance', sans attributs financiers ni comptables - en d'autres termes le management des conditions de travail, aménagement, horaires et prises de congé - est laissée aux élus, tandis que le 'management' est assuré par des salariés placés sous la dépendance hiérarchique d'un directeur régional ;
- la délégation de [Localité 6] fonctionne avec une équipe de quatre salariés, placés sous la dépendance du directeur régional ; elle est dotée notamment d'un responsable administratif, [V] [M] à l'époque, qui est l'unique interlocuteur des cadres départementaux pour envisager avec eux les dépenses ; ce dernier est ainsi chargé de la totalité de la comptabilité parisienne, en boucle avec le Pôle de service régional, et en concertation avec le trésorier départemental ;
- la convention collective de [Localité 7] prévoit que le responsable administratif supervise la validation et le contrôle des opérations et de leurs écritures et signe - par délégation - les pièces justificatives et comptables, qu'il met en place, adapte et contrôle les procédures comptables de l'unité ;
- ainsi, toutes les dépenses sans exception passent entre les mains du responsable administratif qui établit les fiches de dépenses, lesquelles sont contrôlées et visée par le trésorier départemental (bénévole élu) puis adressées au pôle comptable régional ; il est également l'unique interface avec les prestataires de services et gère les contrats de téléphonie et les contrats Carte total affectés aux véhicules de service ; il répond hiérarchiquement au seul directeur régional et non au président de la délégation qui n'a aucune obligation de contrôle ;
- en ce qui concerne les notes de frais engagées par le président départemental, elles font l'objet d'un vote en bureau départemental pour être intégrées au budget et aucune dépense ne peut être faite sans le contrôle préalable du trésorier départemental qui vise la dépense et ce jusqu'en 2015, date à laquelle la procédure a été modifiée ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ; seule l'association [1] a la personnalité morale ; la délégation de [Localité 6] n'est qu'un échelon territorial et son président ne répond de sa gestion que par la sanction des élections ou le refus de son agrément par le Bureau national ;
- ni le conseil de délégation départementale de [Localité 6] (dans lequel siège le président régional), ni le trésorier régional n'ont émis de réserve ou invalidé la gestion financière du trésorier départemental de la délégation de [Localité 6] entre 2012 et 2015, ni invoqué des fautes administratives;
- sa responsabilité ne peut être davantage engagée sur le fondement associatif ; le tribunal a eu une appréciation erronée de l'article 35 des statuts qui évoque non pas le président départemental mais la collégialité de la délégation départementale, mais aussi de l'article 5 du règlement intérieur qui n'évoque nullement un pouvoir financier que le président départemental tiendrait du président national lequel au demeurant n'en dispose pas puisque le directeur général national bénéficie d'une délégation totale ;
- sa responsabilité ne peut enfin être engagée sur la base de la fiche de mission signée le 8 novembre 2012, laquelle est soumise au règlement des bureaux de [Localité 7] (version 2012) qui, à aucun moment, évoque le contrôle du président sur les dépenses des bénévoles.
L'association [1] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
- il y avait bien un contrat de mandat entre elle et M. [U] qui se matérialisait par la fiche de mission du 8 novembre 2012 ; cette fiche de mission prévoyait notamment que le président de la délégation départementale veille à une utilisation optimale des biens et moyens de l'association, qu'il en organise l'entretien et assure le contrôle, qu'il est responsable de l'exécution du budget, qu'il a autorité sur l'ensemble des bénévoles de la délégation dans le respect des règles statutaires en matière disciplinaire et qu'il détient une autorité fonctionnelle sur les salariés de la délégation dont il organise et contrôle le travail, dans le respect du pouvoir d'employeur du directeur général et en se conformant à la convention collective ;
- l'article 35 des statuts de l'association indiquent que ' la délégation départementale ou territoriale est placée sous l'autorité d'un Président. Elle détient, dans les conditions définies par un règlement du conseil d'administration, les pouvoirs administratifs et financiers nécessaires à son action et les exerce selon les modalités précisées dans le règlement intérieur' ;
- l'article 5 du règlement intérieur précise, s'agissant de l'échelon départemental, que le président est 'dépositaire dans le département de l'autorité du président national pour toutes les activités exercées par les bénévoles et veille à l'exécution des décisions des instances nationales et régionales. A cette fin, il dispose des pouvoirs administratifs conférés à cette délégation départementale ou territoriale et correspondant à la gestion courante dans le respect de la séparation des fonctions d'ordonnancement et de paiement.