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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 mars 2026 — n° 26/01753

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rejet d'un appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

En cas d'irrecevabilité d'un appel, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative. La loi permet de rejeter la demande si les éléments fournis ne justifient pas qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [U] [N] est un ressortissant algérien
  • Il a été placé en rétention administrative
  • L'appel a été interjeté le 30 mars 2026
  • Aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement
  • Les moyens de nullité soulevés concernent la tardiveté de la notification des droits

Articles cités

article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 31 mars 2026 à 09h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01753 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7GK Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [N] né le 10 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 30 mars 2026 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 30 mars 2026 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 23 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026, à 10h37, par M. [U] [N] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [N] est un ressortissant algérien, qui déclare maintenir les moyens de nullité soulevés en première instance, à savoir la tardiveté de la notification des droits et la tardiveté de l'information au procureur de la mesure de garde à vue. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant l'illégalité de la procédure sur le fondement de ces moyens. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs aux moyens tirés de la tardiveté de la notification des droits et de l'information au procureur de la République, étant ajouté que l'intéressé a été interpellé à la gare [Etablissement 1] (15e) mais que la suite de la procédure a nécessité des délais de transfert de l'intéressé dans les locaux de la Sûreté régionale des transports de [Localité 3], et que la notification des droits a nécessité les délais tenant à la réquisition d'un interprète. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur la recevabilité des nouveaux moyens et sur l'irrégularité de la requête ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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