SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] [K] est un ressortissant tunisien, qui conteste l'ordonnance de prolongation aux motifs de l'absence d'actualisation du registre de rétention, de son défaut d'alimentation en garde à vue et de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré du défaut d'alimentation, compte tenu du bref délai de la garde à vue (inférieur à 7 h 30 mn) qui a été relevé et pris en compte par l'officier de police judiciaire à ce titre.
En outre, s'agissant des diligences, l'administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 mars 2026, lesquelles ont accusé réception de la demande, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'éloignement.
S'agissant de l'actualisation du registre de rétention, l'appelant ne précise aucunement les informations qui feraient défaut.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne sont pas de nature, à ce stade, à remettre en cause la mesure et de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,