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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 mars 2026 — n° 26/01731

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

En cas d'irrecevabilité de l'appel, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. La légalité de la rétention doit être vérifiée en fonction des éléments fournis par le requérant.

Faits clés

  • M. [R] [O] est un ressortissant tunisien
  • Il conteste l'ordonnance de prolongation de sa rétention
  • Il justifie d'une adresse stable à [Localité 2] avec sa conjointe
  • Il a demandé un examen médical à son arrivée au CRA sans succès
  • Il s'engage à repartir en Tunisie par ses propres moyens

Articles cités

article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 mars 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01731 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7ET Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [O] né le 26 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 30 mars 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 30 mars 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mars 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026, à 11h45, par M. [R] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [R] [O] est un ressortissant tunisien, qui conteste l'ordonnance de prolongation aux motifs qu'il justifie d'une adresse stable à [Localité 2] avec sa conjointe, qu'il a demandé sans succès à être examiné par un médecin à son arrivée au CRA et qu'il s'engage à repartir en Tunisie par ses propres moyens. Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, le premier juge a répondu précisément à l'existence des diligences de l'administration, ayant saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 mars 2026, et au fait que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, bien qu'il allègue d'une adresse stable, dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations sur l'absence de rendez-vous médical demandé ne sont pas de nature, à ce stade, à remettre en cause la mesure et de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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