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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 mars 2026 — n° 26/01728

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter un cadre légal précis. En l'absence de justification de la régularité de la procédure de rétention, celle-ci peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [W] [I] a été placé en rétention administrative le 24 mars 2026.
  • Un arrêté d'expulsion a été émis à son encontre le 4 décembre 2025.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 28 mars 2026.
  • La décision de prolongation a été rendue le 29 mars 2026.
  • M. [W] [I] a contesté la régularité de son placement en rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 31 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [I], né le 17 août 1978 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 4 décembre 2025. Le 24 mars 2026, M. [W] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 28 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [I]. Le conseil de M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Absence de cadre légal de placement en rétention ; - Absence du respect du cadre légal de ce second placement en rétention administrative ; - Irrégularité tenant à l'assistance d'un interprète par un moyen de télécommunication ; - Irrégularité tirée de l'atteinte à la santé et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité ; - Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles - Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - Insuffisance de motivation spécifique au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ; - La mise à exécution de l'arrêté portant placement en rétention administrative expose l'intéressé à des traitements inhumains et dégradants en raison du risque de persécutions qu'il encoure en cas de retour au Sri Lanka, article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - Absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence ; - La mise à exécution de l'arrêté portant placement en rétention administrative porte une atteinte grave au droit à une vie privée et familiale de l'intéressé, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [I] : Il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de se prononcer sur les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure préalable à la mesure de rétention. Aux termes du 1er alinéa de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, l'intéressé, dont la précédente mesure de rétention a pris fin en application d'une ordonnance rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 31 décembre 2025, a fait l'objet d'une assignation à résidence administrative, avec obligation d'émargement quotidien au commissariat de Noisy le Grand. Or il résulte de la procédure que M. [I] a fait l'objet d'une décision de placement prise le 24 mars 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour alors que ce dernier se trouvait au commissariat de [Localité 5], selon toute vraisemblance pour satisfaire à son obligation d'émargement quotidien. Aux termes du seul procès-verbal de notification de l'arrêté, il n'est pas établi que ce placement soit intervenu après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. En outre, aucun élément sur le déroulement de l'assignation administrative à résidence, qui aurait pu justifier, en cas de violation, une telle mesure pour garantir le risque de soustraction de l'intéressé, n'est versé au dossier et n'était joint à la requête. Il en résulte que la régularité de la procédure précédant la mesure de rétention n'est pas établie et que la requête en prolongation de la mesure de rétention était irrecevable. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance , de déclarer la requête irrecevable et de constater que la rétention de l'intéressé a pris fin. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU : CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de la Seine [Localité 3] en prolongation de la mesure de rétention administrative, CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l'issue du délai de retention, de sorte que M. [W] [I] est libre, RAPPELONS à M. [W] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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