SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [D] [G] est un ressortissant algérien, qui déclare avoir déposé le 26 mars 2026 un recours en contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, en soutenant l'irrégularité de la requête et l'illégalité des diligences de l'administration.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs aux moyens tirés de l'absence de l'identité complète de l'agent notificateur et de sa méconnaissance alléguée de la langue française.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, notamment le recours de l'intéressé à l'encontre de l'OQTF, étant rappelé que celui-ci a été exercé le lendemain de l'arrêté de placement en rétention et le jour même des diligences de l'administration, en conséquence fondées.
Les allégations générales sur la recevabilité des nouveaux moyens et sur l'irrégularité de la requête ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,