Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20883 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023F01131
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1668
à
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Février 2026 :
Le 29 mai 2025, M. [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil qui, notamment, le condamne en qualité de caution de sociétés exploitant un fonds de commerce de pâtisserie à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) la somme de 45.427 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 23 août 2023.
Par assignation du 1er décembre 2025, M. [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, se prévalant de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire, et condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, répondant à celle de la défenderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CIC a sollicité le débouté de M. [L], le rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, sa condamnation aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et considère non rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.