Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19563 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024F00807
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
à
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Février 2026 :
Le 4 novembre 2025, M. [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil qui le condamne, en sa qualité de caution solidaire de la société A.P.S.L, à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 259.125,12 euros au titre d'un prêt outre les intérêts contractuels et la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 2 décembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 24 février 2026, M. [D] a assigné en référé la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à ce jugement et que les dépens du référé suivent le sort de l'instance au fond, faisant état de moyens sérieux de réformation du jugement pris de la disproportion de son engagement de caution et du défaut de mise en grade de la banque, et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire du jugement eu égard au montant de la condamnation et à sa situation familiale et financière.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à titre principal que M. [D] soit déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de discussion de l'exécution provisoire en première instance et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qu'en tout état de cause il soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.