SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
La société MCM invoque en premier lieu l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que d'une part, la demande de la société Asahi [R] France est irrecevable pour défaut de qualité à agir, d'autre part, la décision encourt la nullité pour irrégularité de la signification de l'assignation, enfin, la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison de la situation de force majeure créée par la crise sanitaire. Elle soutient en second lieu que l'exécution de l'ordonnance dont appel aurait des conséquences manifestement excessives tenant d'une part, à la mise en péril de sa propre trésorerie, pouvant la conduire à une cessation de ses paiements, d'autre part, aux facultés de remboursement, en cas d'infirmation de la décision entreprise, de la partie adverse dont les comptes de 2024 n'ont pas été publiés et dont les résultats de 2023 ont été négatifs.
La société Asahi [R] France oppose que les moyens invoqués ne présentent pas de caractère sérieux ni sur sa qualité à agir, dans la mesure où les droits et obligations nés du contrat ont été transmis à la société Asahi [R] France dans le cadre de la réorganisation du groupe, ni sur la force majeure résultant de la crise sanitaire, les principales mesures de restriction pesant sur les débits de boissons ayant été levées à compter du milieu de l'année 2021. Elle indique, par ailleurs, que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont nullement établies dès lors que les éléments financiers dont il est fait état sont à tout le moins partiels en ce qu'ils occultent les résultats positifs obtenus par la société MCM au titre de l'exercice comptable 2024 - résultats qui confirment la faculté de paiement de la société MCM - et que sa propre situation financière demeure saine.
Sur les conséquences manifestement excessives
Si la société MCM prétend que le paiement de la somme de 75.230 euros auquel elle a été condamnée mettrait en péril sa trésorerie, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable corroborant cette affirmation ; bien que les attestations de son expert-comptable en date des 7 novembre 2025 et 6 février 2026 (pièces n° 9 et 14) fassent état de ce que son résultat net (de - 63.598 euros au 30 septembre 2025), sa trésorerie (de - 35.028 euros au 30 septembre 2025) et son état d'endettement font obstacle à l'exécution de la condamnation, il convient de préciser que la société MCM a connu un résultat bénéficiaire de + 46.637 euros au titre de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2024 et qu'elle disposait alors de capitaux propres de 446.118 euros après distribution de dividendes.
Les éléments invoqués par la société MCM sont dès lors insuffisants à établir une situation financière compromise, ni une absence totale de capacité d'endettement, ni une impossibilité de payer une somme de 75.230 euros au regard d'un chiffre d'affaires net annuel de plus de 3 millions d'euros.
De même, les éléments invoqués par la société MCM ne révèlent ni situation compromise de la société Asahi [R] France, ni risque de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision, dès lors que celle-ci dispose d'un capital social de 6.072.606 euros et qu'il ne résulte d'aucun point qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser une somme de 75.230 euros au regard d'un chiffre d'affaires net annuel de plus de 50 millions d'euros.
Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve n'est pas établie de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision déférée, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société MCM ne s'est pas exécutée, alors que cette exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que la société MCM n'est pas dans l'impossibilité de payer, ainsi qu'il a été précédemment constaté.
La radiation du rôle de l'affaire sera donc prononcée. Cette disposition emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les frais et dépens
La société MCM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Asahi [R] France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, formulée par la société MCM ;