Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 31 mars 2026 — n° 25/12277
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un désistement d'instance en matière civile ?
Principe retenu
Le désistement d'instance est parfait lorsque le demandeur se désiste de sa demande et que le défendeur n'a pas présenté de défense au fond. Si le défendeur a présenté une défense, l'acceptation du désistement par celui-ci est nécessaire pour qu'il soit valide.
Faits clés
- Mmes [Z], [B] et [Y] [A] ont assigné la société MG Holding en référé.
- La société MG Holding a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
- Mmes [Z], [B] et [Y] [A] se sont désistées de leur instance par conclusions du 16 janvier 2026.
- La société MG Holding a acquiescé au désistement par conclusions du 16 février 2026.
- Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs propres frais et dépens.
Articles cités
Dispositif
Constatons qu'il y a extinction de l'instance et de l'action ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12277 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/01862
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [A] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [A] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. MG HOLDING
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G437
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Février 2026 :
Par ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025, entre d'une part Mmes [Z], [B] et [Y] [A] et d'autre part la société MG Holding, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Autorisé Me [C] [K], notaire séquestre à libérer et à remettre à Mme [Z] [A], Mme [B] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 20 580 euros détenue dans son étude
Condamné la société MG Holding à payer à Mmes [Z] [A], [B] [A] et [Y] [A], à titre provisionnel, la somme de 48 020 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure
Dit que le paiement de cette somme de 48 020 euros devra intervenir dans le mois suivant la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte ayant vocation à courir tant que la somme totale n'aura pas été réglée, pendant une durée maximale de 230 jours
Dit que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l'astreinte
rejeté le surplus
Condamné la société MC Holding aux dépens
Condamné la société MG Holding à payer à Mmes [Z] [A], [B] [A] et [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 27 mai 2025, la société MG Holding a interjeté appel de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mmes [Z] [A], [B] [A] et [Y] [A] ont fait assigner en référé la société MG Holding devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :
- Prononcer la radiation de l'appel régularisé par la société MG Holding le 27 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny
- Condamner la société MG Holding à payer à Mmes [Z], [B] et [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mmes [Z] [A], [B] [A] et [Y] [A] ont maintenu leurs demandes lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2025.
Par conclusions en défense n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, la société MG Holding a demandé au premier président de :
A titre principal
- Recevoir la société MG Holding en ses écritures et la déclarer bien fondée
- Débouter Mmes [Z], [B] et [Y] [A] de leur demande visant à faire radier l'appel interjeté par la société MG Holding
Reconventionnellement
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny portant le numéro RG 25/00755
En tout état de cause
Motivations de la décision
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société MG Holding a présenté une défense au fond avant que Mmes [Z], [B] et [Y] [A] ne se désistent de leur instance par conclusions du 16 janvier 2026. Cette société a ensuite, par conclusions du 16 février 2026, indiqué qu'elle acquiesçait à la demande de désistement d'instance et d'action.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présenté par Mmes [Z], [B] et [Y] [A] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement importe, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a un accord entre les parties sur le fait que chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
,
Constatons que le désistement d'instance de Mmes [Z] [A], [B] [A] et [Y] [A] est parfait ;
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