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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 31 mars 2026 — n° 25/07334

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour écarter la caducité d'une déclaration d'appel en raison de la force majeure ?

Principe retenu

La force majeure permettant d'écarter la caducité d'une déclaration d'appel doit être strictement caractérisée. Une maladie ou un empêchement du conseil ne constitue pas en soi un cas de force majeure, sauf si cela rend impossible toute diligence dans le délai imparti.

Faits clés

  • Déclaration d'appel formée le 11 avril 2025
  • Jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen
  • Aucune conclusion déposée dans le délai de trois mois
  • Conclusions notifiées le 15 juillet 2025, après expiration du délai
  • Incapacité de l'avocat non démontrée comme étant totale

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [G] [U] et M. [B] [C] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [G] [U] et M. [B] [C] in solidum aux dépens de l'incident. Paris, le 31 Mars 2026 adjointe faisant fonction de greffière, présidente, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

Exposé du litige Vu : " la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; ' les articles 908 et 911 du code de procédure civile; " le jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 13 janvier 2025; " la déclaration d'appel formée par Mme [V] [U] et M. [B] [C] le 11 avril 2025; " les conclusions d'incident notifiées pour l'Epic Seine Saint denis Habitat Oph le 20 janvier 2026; " les conclusions d'incident notifiées pour Mme [V] [U] et M. [B] [C] le 11 décembre 2025;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la caducité de l'appel de Mme [G] [U] et de M. [B] [C], Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Aux termes du dernier alinéa de l'article 911 du même code, la sanction peut être écartée en cas de force majeure, laquelle suppose une circonstance non imputable à la partie et présentant un caractère insurmontable. En l'espèce, l'Epic Seine-Saint-Denis Habitat est intimée dans une procédure d'appel diligentée par Mme [G] [U] et M. [B] [C] suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2025, à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen. Il appartenait en conséquence aux appelants de conclure au plus tard le 11 juillet 2025. Il est constant qu'aucune conclusion n'a été déposée dans ce délai et que les conclusions des appelants n'ont été notifiées que le 15 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai impératif de trois mois ; Un avis de caducité a été adressé par la cour le même jour. Les appelants invoquent la force majeure en raison de l'état de santé de leur précédent conseil, indiquant que celui-ci aurait été empêché de conclure. Toutefois, il résulte des pièces produites que le conseil concerné a uniquement fait l'objet de consultations médicales ponctuelles, à raison d'une journée par mois entre le 1er février 2024 et le 14 août 2025 et qu'aucun arrêt de travail, ni élément médical probant ne vient établir une incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période considérée. Aucune impossibilité absolue de conclure pendant l'intégralité du délai légal du 11 avril au 11 juillet 2025 n'est démontrée. Ainsi, ces éléments ne caractérisent pas une circonstance présentant un caractère insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile. ---------------------------------------- Il est de jurisprudence constante que la force majeure, permettant d'écarter la caducité, doit être strictement caractérisée. La Cour de cassation juge notamment que : " une maladie ou un empêchement du conseil ne constitue pas en soi un cas de force majeure, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a rendu impossible toute diligence dans le délai imparti'(Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-25.794) ; " l'absence d'organisation permettant d'assurer la continuité du traitement du dossier exclut la force majeure, celle-ci ne pouvant résulter de difficultés internes au cabinet de l'avocat' (Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-29.392) ; " la force majeure suppose une impossibilité absolue d'agir, et non de simples difficultés ou contraintes' (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-22.047). En l'espèce, l'absence de justification d'une incapacité totale de travail du conseil et l'absence de diligences alternatives excluent toute situation de force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sans pouvoir utilement se prévaloir d'un cas de force majeure. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
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