MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 26 février 2026.
La procédure est donc régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [E], se disant née le 5 mai 1986 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [T] [N], née le 8 juillet 1950 à [Localité 4] (Sénégal), est française depuis sa naissance, pour avoir été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [L] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 20 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française dont a bénéficié sa mère le 15 avril 2011 dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
M. [L] [E] soutient que sa mère, dont l'extranéité a été constatée par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 02 mai 2005, a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011, publié au Journal Officiel du 17 avril 2011, et qu'elle était donc française au jour de sa naissance.
Comme le relève justement le ministère public, l'appelant fait une application erronée des principes du droit de la nationalité concernant tant les effets d'un jugement d'extranéité que ceux d'un décret de réintégration dans la nationalité française.
En effet par jugement en date du 02 mai 2005 le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l'extranéité de [T] [N], née le 08 juillet 1950 et qui serait la mère de M. [L] [E] (pièce MP n°2).
Ce jugement constate que l'intéressée ne peut se prévaloir de la nationalité de son père pour prétendre être française par filiation puisque son père n'a pas conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance du Sénégal.
A la suite de la reconnaissance de son extranéité par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, Mme [T] [N] a été réintégrée dans la nationalité française par décret en date du 15 avril 2011 (pièce MP n° 3). La procédure de réintégration permet à une personne, qui a possédé puis a perdu la nationalité française, de la retrouver pour l'avenir.
Il s'en suit que Mme [T] [N], née française et qui a perdu cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 et a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011, était donc étrangère entre le 20 juin 1960 et le 14 avril 2011, à la date de naissance de [L] [E] le 05 mai 1986.
Le tribunal judiciaire de Paris a justement considéré qu'aux termes de 1 'article 22 du code civil, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le décret de réintégration dans la nationalité française n'a d'effet qu'au jour où il a été pris, en l'espèce le 15 avril 2011 pour Mme [T] [N], et n'a pas d'effet rétroactif.
L'appelant, né à l'étranger de deux parents étrangers, ne saurait donc revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus, l'appelant ne peut davantage revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil puisqu'il était âgé de 24 ans et 11 mois à la date du 15 avril 2011, lorsque sa mère revendiquée a été réintégrée dans la nationalité française.
En effet, les dispositions de l'article 22-1 du code civil, concernant l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par un de ses parents, ne peut bénéficier qu'à un enfant mineur non marié au jour de cette acquisition, à la double condition qu'il ait la même résidence habituelle que ce parent et que son nom soit mentionné dans le décret. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies puisque le demandeur était âgé de plus de 18 ans à la date de l'acquisition de la nationalité française par sa mère revendiquée. En conséquence le moyen selon lequel [T] [N] aurait mentionné le nom de l'intéressé lors de sa demande de réintégration ou qu'elle subvenait à ses besoins lorsque ce dernier vivait au Sénégal est inopérant.
L'extranéité de [L] [E], qui ne peut prétendre à la nationalité française par filiation ou par le bénéfice de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité de [T] [N] intervenue postérieurement à sa majorité, sera constatée, l'intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre.
Par conséquent le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [E] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.